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10/10/2001 | FRANCE | N°00-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-13896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y..., demeurant Champ Fleuri, 12, 1022 Chavannes-Renens (Suisse),

2 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

3 / Mme Elisabeth A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Gusberti et Miguel, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard

Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y..., demeurant Champ Fleuri, 12, 1022 Chavannes-Renens (Suisse),

2 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

3 / Mme Elisabeth A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Gusberti et Miguel, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1999), que les consorts Y... , propriétaires indivis de locaux à usage commercial donnés à bail à la SNC Gusberti et Miguel, l'ont assignée pour faire prononcer la résiliation du bail et, subsidiairement, pour faire déclarer valable le congé qu'ils lui ont délivré ainsi qu'à M. Z..., pour le 31 décembre 1993, sans offre de renouvellement ni d'indemnité ; qu'ils ont notamment fondé leur demande de résiliation et leur congé sur la conclusion par la locataire, au bénéfice de M. Z..., d'un contrat de location-gérance en infraction à la clause du bail qui interdit au preneur de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, même temporairement ;

Attendu que pour débouter les bailleurs de leur demande, l'arrêt retient que, par lettre du 14 novembre 1985, l'un d'entre eux, M. Jean-Luc Y..., a autorisé la sous-location des lieux et qu'en conséquence le contrat de location-gérance conclu le 1er juillet 1986 avec cette autorisation est parfaitement valable et ne peut dès lors constituer une faute de nature à entraîner le prononcé de la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'autorisation n'était donnée que pour une sous-location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et M. Z..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et M. Z..., ensemble, à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., mandataire ad hoc de la société Gusberti et Miguel et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13896
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Cause - Manquements aux clauses du bail - Contrat de location-gérance conclu par le preneur - Différence avec une sous-location autorisée par un des bailleurs.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-13896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13896
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