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10/10/2001 | FRANCE | N°00-13648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-13648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joël A...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Guermoal, 22160 Plusquellec,

3 / de M. Michel Z...,

4 / de Mme Josette X..., épouse Le Bars,

demeurant ens

emble à Kérorgant, 22160 Plusquellec,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joël A...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble à Guermoal, 22160 Plusquellec,

3 / de M. Michel Z...,

4 / de Mme Josette X..., épouse Le Bars,

demeurant ensemble à Kérorgant, 22160 Plusquellec,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1999), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), informée de la vente de parcelles avec bâtiments d'exploitation aux époux A..., a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé l'ensemble aux époux Z... ; que les époux A... ont assigné la SBAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, sur la prescription formelle du commissaire du Gouvernement, la préemption n'a pu être envisagée que de manière conditionnelle, à savoir avec l'engagement des époux Z... de renoncer à exploiter 19 ha 9 ares de terres situées à une vingtaine de kilomètres, ce qu'ils ont fait d'ailleurs aux termes de l'acte de vente du 20 décembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de préemption n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13648
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 01 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-13648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13648
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