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10/10/2001 | FRANCE | N°00-13376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-13376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

5 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, d

ont le siège est ...,

6 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Germaine A..., épouse Bouet, demeurant ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

5 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Germaine A..., épouse Bouet, demeurant ...,

8 / de M. Claude Y..., demeurant ... La Blanche Herbe,

9 / de M. Michel Y..., demeurant Le Bois de Landes, 14310 Landes-sur-Ajon,

10 / de M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Y..., de M. Alain Y..., de Mme Germaine A..., épouse Bouet et de MM. Claude, Michel et Jean-Charles Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 595, alinéa 4, du Code civil, ensemble l'article 1304 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2000), que M. Adrien Y..., exploitant un fonds de commerce de sellerie dans un immeuble lui appartenant, est décédé en juin 1950 ; que sa veuve, Mme Germaine Y..., usufruitière de tous les biens composant la succession, a, par acte notarié du 30 mars 1968, donné ledit immeuble à bail, pour neuf ans, à la société anonyme Etablissements Y... constituée entre ses huit enfants, nus-propriétaires, pour l'exploitation du fonds ; que la société anonyme a été transformée en société à responsabilité limitée par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 1984, les nus-propriétaires indivisaires devenant les porteurs de parts de cette société ; que, par acte notarié du 9 novembre 1987, Mme Germaine Y... a donné à bail à cette société, pour neuf ans, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce ; que, par exploits des 14 et 16 janvier 1995, certains des indivisaires ont assigné la SARL Y... et son gérant Alain Y..., Mme Germaine Y... ainsi que les autres indivisaires pour faire constater la nullité du bail consenti par l'usufruitière seule, sans le concours des nus-propriétaires, sur le fondement de l'article 595, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite cette action, l'arrêt retient que les statuts de la société anonyme Etablissements Y... prévoient expressément la conclusion d'un bail qui a été effectivement consenti le 30 mars 1968 par Mme Germaine Y..., que ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction au su des associés, qui sont devenus en décembre 1984 porteurs de parts de la société à responsabilité limitée du même nom et qui, en cette qualité ont pu participer à la vie de cette société et ont eu nécessairement connaissance à sa date du bail conclu le 9 novembre 1987 par Mme Germaine Y... au bénéfice de cette société, signé par son gérant conformément aux statuts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance que Mme C..., nue-propriétaire, a eu personnellement de la conclusion du bail du 9 novembre 1987 à sa date et en tout état de cause plus de cinq ans avant sa demande en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du bail engagée par Mme C..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et la société Y... à payer à Mme C... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Claude, Michel, Jean-Charles Y..., de Mme A... et de la société Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

USUFRUIT - Bail commercial - Bail consenti par l'usufruitier - Connaissance par un des nus-propriétaires - Constatation insuffisante.


Références :

Code civil 595 alinéa 4 et 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-13376

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-13376
Numéro NOR : JURITEXT000007428443 ?
Numéro d'affaire : 00-13376
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;00.13376 ?
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