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10/10/2001 | FRANCE | N°00-12090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-12090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Eurêka, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel central, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier Z..., demeurant Centre d'affaires de la Martinique, Californie II, entrée Elodie, 97232 Le Lamentin,

3 / de M. Michel X...,

demeurant lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Eurêka, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel central, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Olivier Z..., demeurant Centre d'affaires de la Martinique, Californie II, entrée Elodie, 97232 Le Lamentin,

3 / de M. Michel X..., demeurant lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière (SCI) Eurêka, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel central, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la terrasse était inutilisable et a souverainement fixé la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Eurêka aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Eurêka à payer à la société Hôtel central la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Eurêka ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-12090

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-12090
Numéro NOR : JURITEXT000007417939 ?
Numéro d'affaire : 00-12090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;00.12090 ?
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