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09/10/2001 | FRANCE | N°99-45847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-45847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section Activités diverses), au profit de M. Zygmunt Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes

Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section Activités diverses), au profit de M. Zygmunt Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 2 décembre 1999 contre une décision rendue le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun, dans une instance l'opposant à Zygmunt Y... ;

Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de Z... civil du 12 février 2000 que Zygmunt Y... est décédé le 11 février 2000 ;

que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

IMPARTIT à la demanderesse un délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45847
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Issoudun (section Activités diverses), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-45847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45847
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