AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., résidence Les Sorbes, bâtiment C, 34090 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Garage Poniatowski, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 5 décembre 1993 par la société Garage Poniatowski en qualité de gardien, a été licencié le 19 juin 1996 pour faute grave ; que, contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ;
2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que M. X..., bien qu'il ait été chargé d'assurer le gardiennage, n'avait rien entendu pendant l'effraction commise dans la nuit du 27 au 28 février 1996, nonobstant la disposition des lieux qui lui permettait de s'en apercevoir, la cour d'appel a caractérisé une faute de sa part et elle a pu décider qu'en l'état de la carence totale du salarié, cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1.09 de la Convention collective nationale des services de l'automobile alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une rémunération supplémentaire pour les jours fériés durant lesquels il a travaillé, l'arrêt attaqué relève que la convention collective prévoit que les jours fériés ne sont pas chômés et que, lorsqu'il s'agit de jours habituellement travaillés, il n'y a lieu à aucune rémunération supplémentaire ;
Attendu, cependant, que l'article 1.09 de la Convention n'exclut la rémunération supplémentaire en cas de travail durant les jours fériés que lorsque le contrat de travail prévoit des horaires habituels en service continu par roulement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail de l'intéressé prévoyait des horaires habituels en service continu par roulement, impliquant le travail un jour férié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une rémunération supplémentaire pour les jours fériés travaillés autres que le 1er mai, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Garage Poniatowski ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.