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09/10/2001 | FRANCE | N°99-43217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-43217


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que les sociétés Etablissements Baracetti et Tessy création ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 juin 1997 ; que la cession de leurs unités de production à la sociÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que les sociétés Etablissements Baracetti et Tessy création ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 juin 1997 ; que la cession de leurs unités de production à la société Magro a été autorisée à effet du 14 avril 1998 ; que les salariés dont le contrat de travail a été transféré ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés afférente à la période antérieure à la cession ;

Attendu que pour condamner le cessionnaire à payer aux salariés transférés les sommes qu'ils réclamaient, le jugement attaqué retient qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur seule doit être prise en considération la décision du tribunal de commerce ; qu'en l'absence de réserves émises par le repreneur les obligations relatives aux congés payés lui incombent ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 14 avril 1998 et que cette modification de la situation juridique était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43217
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Obligations du cessionnaire - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession partielle - Entreprise en redressement judiciaire - Reprise des salariés par le cessionnaire - Obligations du cessionnaire - Etendue

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Obligations du cessionnaire - Etendue

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour condamner le cessionnaire à payer aux salariés transférés les sommes qu'ils réclamaient, retient qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur seule doit être prise en considération la décision du tribunal de commerce, qu'en l'absence de réserves émises par le repreneur les obligations relatives aux congés payés lui incombent, après avoir relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 14 avril 1998 et que cette modification de la situation juridique était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur.


Références :

Code du travail L122-12-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Castres, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-43217, Bull. civ. 2001 V N° 302 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 302 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43217
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