Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;
Attendu que les sociétés Etablissements Baracetti et Tessy création ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 juin 1997 ; que la cession de leurs unités de production à la société Magro a été autorisée à effet du 14 avril 1998 ; que les salariés dont le contrat de travail a été transféré ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de congés payés afférente à la période antérieure à la cession ;
Attendu que pour condamner le cessionnaire à payer aux salariés transférés les sommes qu'ils réclamaient, le jugement attaqué retient qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur seule doit être prise en considération la décision du tribunal de commerce ; qu'en l'absence de réserves émises par le repreneur les obligations relatives aux congés payés lui incombent ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le nouvel employeur n'avait repris les salariés qu'à compter du 14 avril 1998 et que cette modification de la situation juridique était intervenue dans le cadre d'une procédure collective, ce dont il résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi.