AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société General Electric Medical Systems, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de M. Salomon X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société General Electric Medical Systems, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1999), M. X..., embauché le 18 janvier 1970 en qualité d'agent technique, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance spécialisé en radiologie au sein de la société GEMS, a adhéré le 25 janvier 1994 à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 7 janvier 1994 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que la société GEMS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 ) une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle est consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il soit besoin que sa situation soit catastrophique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que pour maintenir sa position dans le secteur d'activité considéré, le groupe devait répartir ses activités de manière équilibrée, en trois pôles : Etats-unis, Asie et Europe ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ;
2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M. X... au motif que l'obligation s'étend aux entreprises dont l'activité, même si elle n'est pas de même nature que celle de l'entreprise qui licencie, permet des permutations de personnel sans constater l'existence d'une telle entreprise au sein du groupe et la possibilité d'y reclasser M. X..., fût-ce après adaptation ou modification de son contrat de travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par la société pour justifier la réorganisation entraînant la suppression de l'emploi de M. X... n'étaient pas établies ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société General Electric Medical Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société General Electric Medical Systems à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.