AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... les Moulins,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section industrie), au profit :
1 / de la M. Gilles Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Volumes, domicilié ..., 06560 Valbonne,
2 / du CGEA-AGS du Sud-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., salarié licencié par la société Volumes, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 23 février 1999, rejetant sa demande de relevé de forclusion concernant sa créance salariale ne figurant pas sur le relevé des créances établi par le représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de son employeur ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.