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09/10/2001 | FRANCE | N°99-42500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-42500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SVV, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur,

M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SVV, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SVV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société Villages de Vacances depuis le 1er novembre 1995 suivant contrat initiative emploi, en qualité d'employé plonge, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 mars 1997, puis a été licencié pour faute grave le 13 mars suivant pour avoir frappé sa responsable de service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société SVV fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 15 février 1999) d'avoir écarté la faute grave et d'avoir dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la société SVV faisait pertinemment valoir dans ses conclusions qu'elle s'était refusée à prendre parti mais qu'elle s'était déterminée, quant à la réalité des coups portés, sur la base des éléments qu'elle soumettait au Conseil, qu'ainsi et indépendamment du témoignage de Mlle Z... et de celui de M. Y... se bornant à affirmer que la victime avait glissé et que le doute devait en conséquence lui profiter, elle s'était appuyée sur les déclarations de plusieurs personnes dont M. B..., chef pâtissier se trouvant dans une pièce jouxtant la plonge au moment des faits, ainsi que sur les examens médicaux immédiatement effectués par Mlle X..., responsable de l'infirmerie, et par le docteur A..., médecin ; que le conseil de prud'hommes, qui a pourtant énoncé que la partie défenderesse avait légitimé sa décision de licencier M. Y... uniquement sur les allégations et dires de Mlle Z... sans tenir compte de ceux de M. Y..., a dénaturé les conclusions de la société SVV et, partant, a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code procédure civile ;

2 / que l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

que la société SVV justifiait de la réalité du motif de licenciement en faisant notamment valoir que M. B..., après avoir entendu crier au secours, était sorti de la pâtisserie jouxtant la plonge et avait découvert Mlle Z... par terre et M. Y... à côté d'elle et qu'après avoir questionné ce dernier il s'était entendu répondre "elle m'a mal parlé", que la société faisait également valoir que l'hypothèse de coups portés sur Mlle Z... se trouvait confortée par les examens médicaux effectués après l'incident ; qu'en laissant sans réponse ce chef pourtant déterminant de conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce le litige portait essentiellement sur le point de savoir si Mlle Z... avait été frappée ou si, au contraire, celle-ci avait glissé ; que le conseil de prud'hommes, qui après avoir constaté, au regard des explications de Mlle Z..., que M. Y... s'était senti agressé et avait réagi avec une certaine nervosité à l'encontre d'un responsable hiérarchique mais qui a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner la requalification du licenciement comme étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est évident qu'il y avait eu un problème d'incompatibilité entre les deux salariés dont seul M. Y... avait été sanctionné sans nullement caractériser, comme il le lui appartenait, la nature de cette "incompatibilité", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-6 du Code du travail ;

4 / que s'il appartient au juge, lorsque le licenciement intervient pour motif disciplinaire, de rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette faculté ne saurait pour autant lui permettre de substituer un motif à celui invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SVV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42500
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (section commerce), 15 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-42500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42500
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