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09/10/2001 | FRANCE | N°99-42431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-42431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Centre chirurgical de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, co

nseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Centre chirurgical de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Centre chirurgical de l'Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Centre chirurgical de l'Ouest depuis le 24 février 1977 en qualité d'ouvrier d'entretien, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 2 juin 1993 puis a été licencié pour faute grave le 18 juin suivant ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1999) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il a souligné dans ses écritures que ses retards de quelques minutes étaient justifiés par des aléas de transports compte tenu de l'éloignement de son domicile depuis 1978, que les fiches de pointage établissaient qu'ils étaient largement récupérés, qu'ils ne lui avaient jamais été reprochés pendant plus de 15 ans, et ce, d'autant qu'aucune perturbation à la bonne marche de l'entreprise, au demeurant pas alléguée, n'en résultait, et qu'il n'avait jamais eu connaissance des courriers visés à cet égard par la lettre de licenciement ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait ainsi motiver sa décision que si les propos reprochés à M. X... étaient établis de manière incontestable, en cas de doute, celui-ci devant bénéficier au salarié, et ce d'autant qu'ainsi que la cour d'appel l'a rappelé dans son arrêt, la société Centre chirurgical de l'Ouest a admis elle-même qu'elle n'aurait pas procédé au licenciement de M. X... s'il n'avait pas tenu les propos reprochés ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, les juges du fond ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;

qu'ils ont pu décider que les manquements fréquents de l'intéressé à ses obligations et son incorrection concouraient nécessairement à la désorganisation du service, préjudiciable à la société compte tenu de son activité, et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42431
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-42431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42431
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