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09/10/2001 | FRANCE | N°99-42310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-42310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... de la Motte Saint PIerre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merli

n, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... de la Motte Saint PIerre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 1999), que Mme de la Motte Saint-Pierre qui était entrée au service de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, en qualité de secrétaire en 1977, a été licenciée pour motif économique, le 22 août 1995 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme de la Motte Saint-Pierre par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez était justifié et que la salariée ne s'était pas adaptée à sa nouvelle fonction due à une mutation technologique, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résultait de la lettre de licenciement en date du 22 août 1995 que les motifs invoqués par l'employeur tenaient au fait que la salariée ne s'était pas adaptée à une mutation technologique mise en place "depuis plusieurs années" ; qu'à l'évidence, cette mutation visait une période bien antérieure à une mutation qui aurait eu lieu en 1994 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en ne prenant en compte que la "seconde mutation technologique" et en substituant, de ce fait, d'autres motifs de licenciement à ceux invoqués par l'employeur, a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que, concernant les demandes d'honoraires qui dataient des 5 et 25 juin 1995, il résultait des écritures mêmes de l'employeur que le principe du licenciement avait été arrêté depuis le mois de janvier 1995, de telle sorte que l'erreur alléguée ne pouvait motiver a posteriori le congédiement, d'autant qu'il avait été soutenu que la gestion informatisée des dossiers avait été retirée à la salariée dès le mois de septembre 1994 ; qu'au demeurant, il avait été encore soutenu - sans que la moindre réponse y soit apportée - non seulement que la signature de lettres d'honoraires ressortissait au contrôle de l'associé chargé du dossier, mais encore que la rédaction de ces courriers n'était pas liée à l'informatisation de la gestion des dossiers ; que faute d'avoir répondu à ces différents moyens, l'arrêt attaqué a violé tout ensemble les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, concernant la seconde erreur, non seulement il appartenait à l'associé en charge du dossier de vérifier, à tout le moins, les qualités des demandeurs et défendeurs et des "mis en cause", mais encore il ne s'agissait que d'erreurs purement matérielles, qualifiées comme telles par la Cour de Cassation, et qui, au surplus, n'avaient eu aucune incidence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article L 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenu aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement et a répondu aux conclusions, a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur avait mis en place en 1994 une gestion informatique des dossiers et que malgré la formation qui lui avait été dispensée, la salariée n'avait pu s'adapter à l'évolution de son emploi ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de la Motte Saint-PIerre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42310
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 10 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-42310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42310
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