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09/10/2001 | FRANCE | N°99-41945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 99-41945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Original Duscholux France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapp

orteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Original Duscholux France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Original Duscholux France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du traovail ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Duscholux en juillet 1986 a été licencié pour motif économique le 24 septembre 1987, puis réembauché le 17 novembre suivant en qualité d'attaché commercial, position cadre ; qu'ayant été licencié le 7 avril 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié utilisait la carte de carburant fournie par la société à des fins personnelles et que ses déclarations kilométriques étaient fantaisistes ; qu'en application de son contrat de travail, il était autorisé à utiliser le véhicule de la société pour ses besoins personnels en contre partie du décompte d'avantages en nature ; que les frais de carburants que la société prenait à sa charge par l'intermédiaire de la carte GR Total ne pouvaient concerner, en l'absence de précision, que les frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait que le salarié avait l'autorisation d'utiliser le véhicule de société pour ses besoins personnels et que l'employeur prenait en charge les frais de carburant, sans exclure le carburant consommé pour les besoins personnels de l'intéressé, la cour d'appel qui a ajouté au contrat de travail une restriction qu'il ne comportait pas, l'a dénaturé et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Original Duscholux France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41945
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-41945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41945
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