La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°99-13714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2001, 99-13714


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), que la société Miège et Piollet a confié, par un contrat de sous-traitance, à la société Valteff la réalisation partielle d'un marché public ; qu'il était stipulé au contrat que toutes les opérations résultant de son exécution sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l'entreprise principale au nom du sous-traitant, que les sommes dues donnent lieu à des arrêtés de compte périodiques, et qu'en cas de défaillance du sous-traitant, un arrêté de compte pr

ovisoire est établi après constat contradictoire, le solde alors dû au sous-tr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1999), que la société Miège et Piollet a confié, par un contrat de sous-traitance, à la société Valteff la réalisation partielle d'un marché public ; qu'il était stipulé au contrat que toutes les opérations résultant de son exécution sont comptabilisées dans le compte courant unique et indivisible ouvert par l'entreprise principale au nom du sous-traitant, que les sommes dues donnent lieu à des arrêtés de compte périodiques, et qu'en cas de défaillance du sous-traitant, un arrêté de compte provisoire est établi après constat contradictoire, le solde alors dû au sous-traitant étant réduit eu égard aux conséquences financières de son retrait ; qu'avant l'achèvement des travaux, le contrat a été conventionnellement résilié en raison des difficultés rencontrées par la société Valteff ; qu'auparavant celle-ci avait cédé, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, sa créance résultant de ses travaux constatés par la situation de chantier n° 1 à la Société marseillaise de crédit, laquelle avait adressé notification de ce transfert à la société Miège et Piollet ; que selon le décompte ensuite établi entre cette dernière et la société Valteff, celle-ci est apparue débitrice ; qu'en conséquence, la société Miège et Piollet a refusé paiement à la Société marseillaise de crédit ; qu'elle a omis de déclarer sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Valteff ;

Attendu que la société Miège et Piollet fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Société marseillaise de crédit le montant de la créance dont celle-ci est cessionnaire, alors, selon le moyen, que l'existence d'une convention de compte courant destinée à enregistrer les créances réciproques nées entre deux parties, fait obstacle à ce que l'une de ces créances soit cédée à un tiers ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance prévoyait que toutes les créances réciproques nées entre la société Miège et Piollet et la société Valteff seraient inscrites à un compte courant ouvert à cet effet par les parties (article 84 des conditions particulières) et qu'en cas de défaillance de la société Valteff le solde de ce compte serait bloqué et constituerait une réserve sur laquelle viendraient s'imputer les conséquences financières de cette défaillance ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si ces dispositions contractuelles ne faisaient pas obstacle à ce que la cession de créance litigieuse consentie par la société Valteff à la Société marseillaise de crédit et portant sur une situation intermédiaire puisse être opposée à la société Miège et Piollet qui n'y avait pas donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; que l'arrêt retient des stipulations invoquées que seul le solde résultant de la situation définitive du marché donne, conventionnellement, lieu à blocage avant l'arrêté définitif des comptes, mais que la situation n° 1 n'est pas affectée par de telles stipulations ; qu'il écarte, en conséquence, l'application des règles sur le fonctionnement des comptes courants à l'époque où le prix des travaux constatés par la situation n° 1 est devenu exigible, faisant apparaître qu'il n'y avait pas réciprocité dans les inscriptions au compte avant l'établissement de la situation définitive, dès lors que des paiements périodiques étaient prévus après chaque situation intermédiaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13714
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Définition - Réciprocité des remises - Remises s'incorporant dans un solde alternativement débiteur ou créditeur .

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour écarter l'application des règles sur le fonctionnement des comptes courants au compte existant entre une société et le sous-traitant auquel elle a confié la réalisation partielle d'un marché public, fait apparaître dans sa motivation qu'il n'y avait pas de réciprocité prévue dans les inscriptions à ce compte avant l'établissement du solde résultant de la situation définitive du marché pour l'arrêté définitif des comptes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-01-09, Bulletin 2001, IV, n° 1 (1), p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2001, pourvoi n°99-13714, Bull. civ. 2001 IV N° 159 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 159 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award