La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°98-45883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 98-45883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit mutuel du Tarn-et-Garonne, société civile coopérative à capital variable, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section agriculture), au profit de M. Dominique X..., décédé le 14 juillet 2000, l'instance ayant été reprise par sa veuve, Mme Nicole

X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit mutuel du Tarn-et-Garonne, société civile coopérative à capital variable, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section agriculture), au profit de M. Dominique X..., décédé le 14 juillet 2000, l'instance ayant été reprise par sa veuve, Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit mutuel du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole du Tarn-et-Garonne, a pris une retraite anticipée le 22 mai 1990, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 10 décembre 1987 qui prévoit, notamment en son article 5, relatif aux garanties de ressources et modalités de versement : "dans le cas où le niveau des revenus annuels du pré-retraité est inférieur à 100 % de son revenu net perçu lors de l'année précédant le départ à la retraite par anticipation, la caisse régionale lui verse un complément garantissant des ressources annuelles égales au revenu net précité, pendant la période de pré-retraite jusqu'à son 60e anniversaire" ; "l'ensemble des versements repris à l'article 4, alinéa b et c ainsi que le complément de garantie de ressources prévu à l'article 5 sera effectué par trimestre payable d'avance sous forme de rente ; les taxes afférentes à ces versements seront prises en charge par la Caisse régionale jusqu'au 60e anniversaire du pré-retraité" ; "la rente trimestrielle ainsi versée par ailleurs indexée sur l'évolution de la valeur du point convention collective" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de la retenue opérée par la Caisse sur sa rente trimestrielle au titre de la CSG ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud alliance, venant aux droits de la Caisse régionale agricole mutuel du Tarn-et-Garonne, reproche au jugement attaqué, rendu le 28 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulouse saisi par l'arrêt de renvoi rendu le 25 mars 1998 par la Cour de Cassation (Ch. Soc. n° 1699 Bull. n° 175 p. 128), de la condamner à rembourser les sommes retenues indûment au titre de la CSG sur la rente versée au salarié, alors, selon le moyen :

1 ) que, selon l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il s'ensuit que, le Conseil constitutionnel ayant jugé par décision n° 90-285 du 28 décembre 1990 que la CSG est une imposition relevant des impositions de toutes natures visées à l'article 34 de la Constitution, viole l'article 62 précité de la Constitution, le jugement attaqué qui retient que le Conseil constitutionnel n'a pas jugé que la CSG est un impôt et refuse de lui reconnaître ce caractère ;

2 ) que l'article 5, alinéa 2 de l'accord d'entreprise sur la retraite par anticipation du 10 décembre 1987 prévoit que ne sont prises en charge par la caisse régionale jusqu'au 60e anniversaire du pré-retraité que les "taxes afférentes aux versements des indemnités de pré-retraite et de complément de ressources, de sorte que le jugement attaqué a violé ces dispositions conventionnelles en faisant supporter à la Caisse régionale la CSG sur les indemnités de pré-retraite et de complément de ressources versées au pré-retraité ;

3 ) et subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la CRCAM Sud alliance faisant valoir que lorsque l'accord d'entreprise sur la retraite par anticipation du 10 décembre 1987 avait été négocié, les parties signataires avaient uniquement convenu de la prise en charge par la banque, dans les limites de l'article 5, des taxes existantes à cette époque et n'avaient donc pas envisagé la CSG alors inexistante ;

Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la Caisse s'était engagée par l'accord d'entreprise du 10 décembre 1987, à verser au salarié prenant une retraite anticipée un complément lui garantissant des ressources annuelles égales au revenu net perçu par lui lors de l'année précédant son départ, a, par ce seul motif, et abstraction faite des autres motifs critiqués par le moyen, et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45883
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section agriculture), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-45883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45883
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award