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09/10/2001 | FRANCE | N°98-43949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 98-43949


Attendu que M. X... a été embauché, le 21 juin 1982, en qualité de chef de chantier, par la société Mignon ; que dans le cadre d'une convention de préretraite progressive passée le 26 juillet 1994 entre la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'employeur, le salarié a conclu avec ce dernier un avenant à son contrat de travail, prenant effet le 1er août 1994 et prévoyant un travail à temps partiel d'une durée moyenne égale, pendant toute la période d'application de la convention, à 50 % de la durée du travail antérieure, la d

urée du travail du 1er août au 31 décembre 1994 étant fixée à 80 % ...

Attendu que M. X... a été embauché, le 21 juin 1982, en qualité de chef de chantier, par la société Mignon ; que dans le cadre d'une convention de préretraite progressive passée le 26 juillet 1994 entre la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'employeur, le salarié a conclu avec ce dernier un avenant à son contrat de travail, prenant effet le 1er août 1994 et prévoyant un travail à temps partiel d'une durée moyenne égale, pendant toute la période d'application de la convention, à 50 % de la durée du travail antérieure, la durée du travail du 1er août au 31 décembre 1994 étant fixée à 80 % de la durée du travail antérieure et du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 à 25 % de la durée du travail antérieure ; qu'après avoir travaillé à temps complet à partir du 1er septembre 1994, le salarié a été victime, le 28 octobre 1994, d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 30 juin 1995, date à laquelle, ayant atteint l'âge de soixante ans, il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à son employeur le paiement d'un complément de salaire, du 1er septembre au 28 octobre 1994, d'un complément à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, d'indemnités journalières de la sécurité sociale et d'indemnités du régime de prévoyance qui ne lui auraient pas été reversées par l'employeur ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen et la première branche du cinquième moyen, réunis :

Vu les articles L. 322-4-3° et R. 322-7.II du Code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que les conventions mentionnées au premier de ces textes peuvent prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique ; que la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 % au moins ou 50 % au plus de la durée antérieure du travail à temps plein ; que, toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée du travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en rappel de salaires et de congés payés afférents pour les mois de septembre et octobre 1994 sur la base d'un travail à temps complet, la cour d'appel énonce que le salarié a perçu 80 % de sa rémunération antérieure et qu'il ne peut prétendre à un salaire plus important car le caractère partiel de l'emploi et le dépassement du temps de travail par rapport à ce qui est prévu dans la convention doit s'apprécier sur une année ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la convention de retraite progressive prévoyait une variation de la durée du travail de l'intéressé et alors qu'à défaut d'une telle disposition, l'intéressé devait être rémunéré pour le travail à temps complet qu'il avait effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen et la deuxième branche du cinquième moyen, réunis :

Vu l'annexe I " régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 et l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail ; que si, en application du second, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il a perçu l'intégralité de son salaire et que la subrogation s'impose au salarié qui ne peut en demander la suppression au motif que les allocations versées à l'employeur auraient été supérieures aux sommes qui lui ont été réglées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément à l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel énonce que cette indemnité n'a pas le caractère de dommages-intérêts qui viendrait réparer un préjudice, mais constitue un complément de salaire versé en contrepartie du travail accompli soumis aux cotisations sociales ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé, lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans, ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de préretraite progressive et a dû faire valider ses droits à pension de vieillesse, de telle sorte que l'indemnité de départ à la retraite qu'il a perçue présentait un caractère indemnitaire et se trouvait exonérée des cotisations sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les demandes du salarié en paiement d'un complément de salaires pour les mois de septembre et octobre 1994 et de l'indemnité de congés payés afférente, d'un complément à l'indemnité de départ en retraite correspondant au montant des cotisations sociales prélevées par l'employeur sur cette indemnité et du montant des sommes perçues par l'employeur des organismes sociaux pour la part excédant le montant des sommes qui lui auraient été reversées, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43949
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Bâtiment - Convention nationale des employés - techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 - Maladie du salarié - Indemnité journalière - Cumul avec le salaire maintenu par l'employeur - Subrogation de l'employeur - Limites.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Cumul avec le salaire - Subrogation de l'employeur - Limites.

1° Selon l'annexe I " Régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail. Si, en application de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Nature - Effet.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Indemnité de départ à la retraite.

2° Présente un caractère indemnitaire et se trouve en conséquence exonéré des cotisations sociales l'indemnité de départ à la retraite perçue par un salarié qui ayant atteint l'âge de soixante ans, ne pouvait plus prétendre au versement de l'allocation de préretraite progressive et avait dû faire valider ses droits à pension de vieillesse.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R323-11
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958 annexe I " régime de prévoyance "

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-07-07, Bulletin 1988, V, n° 430 (1), p. 277 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-05-23, Bulletin 2000, V, n° 198, p. 152 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°98-43949, Bull. civ. 2001 V N° 309 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 309 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43949
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