La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°00-88087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2001, 00-88087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour homicide et bless

ures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour homicide et blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 1 000 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation. pris de la violation des articles 112-1, 121-3 alinéa 3 dans sa rédaction issue de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, 221-6, 222-19, R. 625-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements en l'espèce défaut de maîtrise causé la mort, de Guillaume Y..., causé à Chantal Y... née Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne suivie d'une incapacité de travail de plus de 3 mois et d'avoir causé à Amélie Y... et à Tom Y... une atteinte à l'intégrité de leur personne suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ;

"aux motifs adoptés que :

"les faits se sont déroulés le 3 mars 1999 vers 16 heures 15 sur le CD 948 à Cerdon du Loiret, sur une route rectiligne à 2 voies sur laquelle la vitesse maximale autorisée est de 90 kmlh, au revêtement en bon état, présentant un léger bosselage pouvant gêner la visibilité, et, au moment des faits, mouillé en raison de la pluie ; que le prévenu roulait dans le sens SullyICerdon à bord d'un véhicule Fiat Brava, a été surpris par un poids lourd le précédant, qu'il a alors freiné énergiquement et, perdant le contrôle de son véhicule, qu'il s'est déporté sur la gauche ; qu'il a alors percuté frontalement le véhicule Renault 18 break conduit par Chantal Y..., 37 ans, ayant à son bord ses 3 enfants, Guillaume 14 ans, passager avant droit, Tom 9 ans et Amélie 6 ans, passagers arrières ; (...) ;

Attendu que le prévenu soutient qu'il roulait environ à 80/90 kmlh et qu'en raison d'un dos d'âne le camion n'était pas visible ce qui a eu pour conséquence son freinage tardif ; que, de surcroît, il soutient que le camion devait rouler très lentement, et qu'il a même pensé qu'il était à l'arrêt ;

Attendu qu'il résulte cependant des constatations effectuées sur les lieux, et notamment de la longueur des traces de labourage, soit 22, 5 m, sur l'accotement gauche, laissées par le véhicule du prévenu lors de son freinage avant le choc, ainsi que par la position du levier de vitesse en 5eme dudit véhicule, que l'intéressé roulait à une vitesse trop élevée, et ce d'autant plus que les circonstances atmosphériques, à savoir une pluie forte, aurait dû lui faire observer une extrême prudence ; que de surcroît, le prévenu est un conducteur expérimenté puisqu'il déclare effectuer pour raisons professionnelles 70.000 km par an ;

Attendu qu'il est ainsi établi qu'il a commis une faute à l'origine du défaut de maîtrise ayant entraîné l'accident mortel, et qu'il doit donc être déclaré coupable des infractions d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise " ;

"alors, d'une part, que conformément aux dispositions, de l'article 112-1 du Code pénal les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes de sorte qu'en déclarant Jean-Claude X... coupable des délits d'homicide et blessures involontaires en se bornant à statuer par adoption des motifs des premiers juges qui avaient prononcé cette culpabilité antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-547 du 10 juillet 2000 et sans prendre soin de se prononcer eu égard à la loi nouvelle modifiant pourtant les conditions de mise en oeuvre des délits non-intentionnels, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"alors, d'autre part, que les délits d'imprudence des articles 221-6 et 222-19 requièrent l'existence d'une faute, d'un dommage ainsi qu'un lien de causalité les unissant et que les juges du fond qui apprécient certes souverainement les éléments constitutifs de l'infraction doivent statuer par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction si bien qu'en déclarant Jean-Claude X... coupable des délits d'imprudence en se bornant à énoncer par motifs adoptés que les traces de freinage constatées sur les lieux permettraient d'en déduire la vitesse excessive du prévenu sans rechercher comme elle y était invitée par les affirmations de Jean-Claude X... si les traces de freinage ne s'expliquaient pas davantage par la présence sur la voie et de manière brusque compte tenu des conditions atmosphériques et du peu de visibilité du camion quasiment à l'arrêt, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R.11-1 et R. 232 2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ;

"aux motifs que :

"le prévenu soutient qu'il roulait environ à 80/90 kmlh et qu'en raison d'un dos d'âne le camion n'était pas visible ce qui a eu pour conséquence son freinage tardif; Que, de surcroît, il soutient que le camion devait rouler très lentement, et qu'il a même pensé qu'il était à l'arrêt ; qu'il résulte cependant des constatations effectuées sur les lieux, et notamment de la longueur des traces de labourage, soit 22,5 m, sur l'accotement gauche, laissées par le véhicule du prévenu lors de son freinage avant le choc, ainsi que par la position du levier de vitesse en 5ème dudit véhicule, que l'intéressé roulait à une vitesse trop élevée, et ce d'autant plus que les circonstances atmosphériques, à savoir une pluie forte, aurait du lui faire observer une extrême prudence ; Que de surcroît, le prévenu est un conducteur expérimenté puisqu'il déclare effectuer pour raisons professionnelles 70.000 km par an ; qu'il est ainsi établi qu'il a commis une faute à l'origine du défaut de maîtrise ayant entraîné l'accident mortel, et qu'il doit donc être déclaré coupable des infractions d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise";

"alors que l'excès de vitesse réprimé par l'article R. 232 2 du Code la route est constitué par le fait que le conducteur n'a pas modulé sa vitesse en fonction des obstacles ou de sa visibilité, ainsi que l'exigent les dispositions générales de l'article R. 11-1 du même code et que si cet excès peut être prouvé par tous moyens, il appartient néanmoins aux juges du fond de préciser dans quelle mesure l'allure du véhicule était inadaptée aux circonstances de l'espèce lorsque ce prétendu excès ne résulte pas explicitement de ces circonstances si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever la longueur des traces de freinage et la position en 5ème du levier de vitesse sans préciser dans quelle mesure ces éléments étaient de nature à caractériser une telle contravention, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le prévenu, qui conduisait le véhicule ayant heurté frontalement la voiture des victimes, est l'auteur direct du dommage ;

Qu'il n'est, par suite, pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions pénales plus douces introduites par la loi du 10 juillet 2000 ;

Attendu, pour le surplus, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88087
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Domaine d'application - Auteur direct du dommage (non).


Références :

Code pénal 121-3
Loi 2000-647 du 10 juillet 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2001, pourvoi n°00-88087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award