La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°00-85610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2001, 00-85610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2000, qui, pour

infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a prescrit u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a prescrit une mesure de publication, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Raymond X... coupable d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol contraire aux lois et règlements et l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à la démolition de la construction et la remise en état des lieux ;

" aux motifs que " l'infraction lui est directement imputable, qu'il savait pertinemment que l'implantation de la villa avait été déplacée de plus de 5 mètres vers l'aval, créant un effet de murailles au-dessus des propriétés voisines ; qu'il ne pouvait pas méconnaître les prescriptions du permis de construire à lui délivré, que l'intention coupable est établie " ;

" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte litigieux ; que dans ses conclusions d'appel, Raymond X... soutenait que M. Y..., architecte qui avait constitué le dossier du permis de construire et qui dirigeait les travaux, l'avait assuré qu'il était légalement possible de déplacer l'implantation de la maison de 5, 50 mètres, en " précisant qu'il suffirait alors de solliciter un permis de construire modificatif dont l'obtention était automatique " ; qu'il affirmait avoir été ainsi la victime d'une erreur de droit causée par un professionnel de l'immobilier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que Raymond X..., propriétaire d'une parcelle dans un lotissement, est poursuivi pour avoir effectué des travaux de construction non autorisés par le permis qui lui avait été délivré et malgré un arrêté du maire en ordonnant l'interruption ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions et écarter le moyen de défense présenté par le prévenu, qui soutenait avoir été victime d'une erreur sur le droit causée par son architecte, la cour d'appel retient qu'il savait pertinemment qu'en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'implantation de la construction avait été déplacée de 5 mètres 70 ; que les juges ajoutent que, malgré l'arrêté interruptif des travaux dont il a eu connaissance, il a donné des instructions pour l'apport de 50 mètres cubes de remblais destinés à poursuivre la construction de la villa ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Raymond X... coupable de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption et l'a condamné à 50 000 francs d'amende et à la démolition de la construction et la remise en état des lieux ;

" aux motifs que " l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains en date du 1er mars 1994, portant interruption des travaux, n'a pas été respecté par Raymond X... ; que les apports en terrassement, remblaiement, réalisés postérieurement à cet arrêté sont intimement liés à l'opération de construction de la villa et constituent la poursuite de travaux non conformes à une autorisation initiale, d'autant plus que la quantité de remblaiement avoisinait les 50 m3 d'après le procès-verbal du fonctionnaire de la police municipale A... " ;

" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que, dans ses conclusions d'appel, Raymond X... soutenait " qu'il apparaît clairement dans les auditions des parties, comme dans les constats effectués, que les travaux de terrassement et d'enrochement au pourtour de l'édifice lui-même ont visé, d'une part, à éviter un phénomène d'érosion des sols par ruissellement, et d'autre part, un phénomène de déstabilisation des mêmes sols pouvant créer des risques tant pour la propriété X... que pour les propriétés voisines " ; qu'en le jugeant coupable de poursuite de travaux de construction malgré une décision d'interruption sans rechercher si les travaux de terrassement et d'enrochement qu'il avait effectué n'avaient pas été imposés par un état de nécessité en raison du danger actuel ou imminent de détasbilisation des sols qui menaçait tant la propriété X... que les propriétés voisines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen tiré de l'état de nécessité, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85610
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit - Effet - Responsabilité pénale - Exonération - Modalités d'exécution d'un permis de construire (non).


Références :

Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 05 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2001, pourvoi n°00-85610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award