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09/10/2001 | FRANCE | N°00-41452;00-41459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2001, 00-41452 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 00-41.452 et 00-41.459 ;

Sur le premier moyen pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 3 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Oliva X... a été engagé, le 15 janvier 1959, par la Banco de la Nation Argentina ; qu'en 1973, il a été envoyé en France, désigné en qualité de représentant de cet établissement bancaire, puis nommé en 1981 en qualité de directeur de la succursale créée à Paris ; que, par lettre du 20 avril 1988, il a Ã

©té licencié pour faute grave en raison de son refus de regagner le siège social de la ...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 00-41.452 et 00-41.459 ;

Sur le premier moyen pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail, 3 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Oliva X... a été engagé, le 15 janvier 1959, par la Banco de la Nation Argentina ; qu'en 1973, il a été envoyé en France, désigné en qualité de représentant de cet établissement bancaire, puis nommé en 1981 en qualité de directeur de la succursale créée à Paris ; que, par lettre du 20 avril 1988, il a été licencié pour faute grave en raison de son refus de regagner le siège social de la banque en Argentine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que la loi applicable au contrat est celle choisie par les parties et à défaut celle de son principal rattachement, que le contrat a commencé à être exécuté sur le territoire de l'Etat où il a été souscrit initialement, que c'est la loi de cet Etat qui s'applique normalement et que cette solution s'impose d'autant plus quand la situation du salarié a toujours été celle d'un agent détaché qui conservait avec son employeur d'origine les mêmes liens de dépendance que ceux qui existaient en Argentine et qui développait une carrière administrative dans le cadre hiérarchique de la Fonction publique de ce pays ; qu'elle ajoute qu'il percevait une partie de sa rémunération dans son pays d'origine, cotisait au régime de protection sociale argentin et que le seul contrat écrit était le contrat d'origine de droit argentin, le détachement en France n'en constituant qu'une modalité d'exécution, sans novation ; qu'elle retient encore que les parties n'ont jamais manifesté la volonté de soumettre leurs relations à la loi française et que le salarié était dans une position de fonctionnaire détaché à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas choisi, lorsque le salarié est venu exercer son activité en France, de continuer à soumettre leurs relations contractuelles à la loi argentine, et que lors de la rupture du contrat, le salarié était depuis quinze ans en France et ne pouvait être considéré comme détaché à titre temporaire, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le salarié, qui le contestait, appartenait à la fonction publique argentine, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et les autres moyens présentés à titre subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41452;00-41459
Date de la décision : 09/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Loi applicable - Détermination .

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Détermination - Absence de disposition expresse - Exécution du contrat en France - Application de la loi française

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Loi du lieu d'exécution du contrat

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays. Ne peut être considéré comme détaché à titre temporaire en France le salarié qui y exerce son activité depuis quinze ans.


Références :

Code du travail L121-1
Code civil 3
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-13, Bulletin 1998, V, n° 4 (4), p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2001, pourvoi n°00-41452;00-41459, Bull. civ. 2001 V N° 303 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 303 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.41452
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