AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Fié, exerçant sous l'enseigne Centre Animalier La Fèbrerie, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 2000 par le tribunal d'instance de Pont-Audemer (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric Z...,
2 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut aux époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux Z..., qui avaient acheté un chien à Mme Y..., ont assigné celle-ci en restitution du prix de vente de l'animal et paiement de dommages et intérêts pour vice rédhibitoire ; que la défenderesse s'est opposée aux demandes et reconventionnellement, a réclamé le paiement du prix de pension de l'animal ; que le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu'en déboutant sans motif Mme Y... de sa demande reconventionnelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Y... en paiement d'une certaine somme, le jugement rendu le 25 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-Audemer ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bernay ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.