AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adao Carlos X... de Sousa, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... de Sousa, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours ouverte, ne fait pas courir le délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... de Sousa a interjeté appel le 12 décembre 1997, d'un jugement d'un juge aux affaires familiales qui lui avait été signifié à personne le 19 novembre 1997 l'ayant condamné à payer une pension alimentaire à Mme Y... pour l'entretien de leur enfant commun ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, l'arrêt retient que le délai d'appel est de quinze jours en application de l'article 1087 du nouveau Code de procédure civile et que la déclaration d'appel a été formée hors de ce délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de notification du jugement mentionnait, à tort, que l'appel pouvait être formé dans le délai d'un mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.