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03/10/2001 | FRANCE | N°99-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 99-21414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Serm,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) X... Napoléon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCI X... Napoléon a formé, par un mémoire déposé

au greffe le 29 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi princ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Serm,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) X... Napoléon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCI X... Napoléon a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la SCI X... Napoléon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société SERM avait été chargée d'exécuter ses travaux pour un prix forfaitaire, que trois ordres de service relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires n'avaient pas donné lieu à contestation et que le montant des acomptes versés par la société civile immobilière X... Napoléon (SCI) s'élevait à une somme conforme à ses affirmations réitérées et non contestée, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI était débitrice d'un solde dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la SCI était en droit de refuser des travaux supplémentaires pour le prix réclamé par l'entreprise car elle ne s'était pas engagée à les commander, quel que soit leur coût, et pouvait considérer que leur évaluation ne lui permettait pas d'engager cette dépense, la cour d'appel en a souverainement déduit que le montant de l'ordre de service concernant le rez-de-chaussée n'ayant pu être exécuté faute d'accord sur les métrés et les prix, la société SERM ne pouvait prétendre à aucune indemnité de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième et le quatrième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI, ne pouvant imputer la responsabilité de la rupture, même partiellement, à la société SERM, devait être tenue de la dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'elle aurait pu gagner dans cette entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que les seuls désordres dont le coût de reprise était susceptible d'être mis à la charge de la société SERM et d'être déduit de son dédommagement étaient ceux qui résultaient de manière certaine de travaux qu'elle avait effectués dans la mesure où elle ne pouvait pas assumer les conséquences de l'intervention d'autres entreprises sur ses propres ouvrages, le coût de remplacement de matériels volés, les inachèvements imputables à d'autres corps d'état, le retard actuel du chantier, le refus d'exécuter des travaux supplémentaires, voire des travaux de réparation nécessités par ses ouvrages, dès lors qu'il s'agissait de désordres dont elle n'était pas responsable, a déduit, de ces seuls motifs, que le coût des travaux de reprise des malfaçons, limitées à des ouvrages mineurs, et d'achèvement, qui lui incombait, ne pouvait excéder le montant des factures versées aux débats ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la prorogation des délais d'exécution, dont le terme avait été reporté d'un commun accord, n'était pas de nature à entraîner un bouleversement des conditions du forfait, que la société SERM avait accepté de réaliser des travaux supplémentaires qui avaient nécessairement occasionné des retards et que leur prix comprenait toutes ses sujétions et ne pouvait faire l'objet d'une modification en contradiction des accords conclus, la cour d'appel, qui a retenu que la société SERM ne pouvait obtenir d'indemnité en compensation des frais de main-d'oeuvre supplémentaires qu'elle avait dû assumer en raison de la prolongation du chantier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la somme, qui aurait été encaissée par la SCI au titre de la caution d'avance de démarrage, aurait été payée par la société SERM, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la demande concernant le remboursement de cette somme était injustifiée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le montant et le paiement des frais d'assurance n'étaient pas justifiés, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, en retenant que la SCI ne pouvait demander que sa dette soit réduite du montant de ces frais ;

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1999), que la société civile immobilière X... Napoléon (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un immeuble, a chargé la société SERM, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... comme liquidateur, des lots plomberie, ventilation mécanique contrôlée et climatisation pour un prix forfaitaire ; que la SCI ayant résilié le contrat, la société SERM l'a assignée en paiement d'indemnités pour rupture abusive, manque à gagner ainsi que du solde du marché ;

Attendu que, pour assortir la somme de 420 244,49 francs, toutes taxes comprises, que la SCI, maître de l'ouvrage, est condamnée à payer à l'entrepreneur pour le solde des travaux, des intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt retient que cette somme ne pourra produire d'intérêts antérieurement en raison de la nature des contestations ayant opposé les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre du marché et des travaux supplémentaires aient été réduites par le juge ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... au titre de la révision de prix, l'arrêt retient que cette demande est justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé et accueille la demande en paiement de la somme de 144 514,91 francs au titre de la révision de prix, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI X... Napoléon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21414
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 6e moyen du pourvoi principal) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Créance de travaux réduite par le juge - Date de la mise en demeure.


Références :

Code civil 1153

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°99-21414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21414
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