AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 99-20.528 formé par la société Quinet Gaîté, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jean-Pierre B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la compagnie d'assurance PFA Préservatrice foncière IARD, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF,
2 / de la Société française de recouvrement et d'assurances SFRA, courtier d'assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
4 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ...,
5 / de la société Sotraisol, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ..., en redressement judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
6 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie CGU,
7 / de la société "SBS Botte sondages", société anonyme, dont le siège est 25, allée du Parc du Garlande, 92220 Bagneux,
8 / de la société SMABTP, assureur de la société SBS, société à forme mutuelle, dont le siège est ...,
9 / de la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société La Samaurienne, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de Mme Jacqueline X..., mandataire de justice, agissant ès qualité de mandataire-liquidateur de la société La Samaurienne de bâtiments et travaux publics, demeurant ...,
11 / de la compagnie Le GAN, assureur de la société La Samaurienne, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Albingia, société anonyme, dont le siège est ...,
13 / de la société Publisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
14 / de Mme Solange A..., épouse C..., demeurant ...,
15 / de Mme Geneviève Y..., veuve A..., demeurant ...,
16 / de Mme Jacqueline X..., mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sotraisol
entreprise, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 99-20.967 formé par la SBS Botte sondages,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la compagnie d'assurances PFA Préservatrice foncière IARD,
2 / de la société SFRA, Société française de recouvrement et d'assurances,
3 / de la SCI Quinet Gaîté,
4 / de M. Christian Z...,
5 / de la Mutuelle des architectes français,
6 / de la société Sotraisol,
7 / de la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU,
8 / de la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société SBS,
9 / de la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société La Samaurienne,
10 / de Mme Jacqueline X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société La Samaurienne de bâtiments et travaux publics,
11 / de la compagnie Le Gan, ès qualité d'assureur par police responsabilité civile et par police responsabilité civile décennale de la société La Samaurienne,
12 / de la société Albingia,
13 / de la société Publisud,
14 / de Mme Solange A... épouse C...,
15 / de Mme Geneviève Y..., veuve A...,
16 / de Mme Jacqueline X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sotraisol entreprise,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° G 99-20.528 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° K 99-20.967 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SBS Botte sondages, de Me Hennuyer, avocat de la SCI Quinet Gaîté, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances PFA Préservatrice foncière IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF, de la Société française de recouvrement et d'assurances (SFRA) et de la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie CGU, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société SBS et de la société Albingia, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme C... et de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 99-20.528 et n° K 99-20.967 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 99-20.528, ci-après annexé :
Attendu que si, aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, si les avocats ne s'y opposent pas, par le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la juridiction qui en a délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° G 99-20.528, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de l'arrêt, condamné la société Botte sondages (SBS) à payer aux consorts A... les sommes principales de 63 448 francs et 118 411,68 francs, et condamné la société SBS à garantir la société civile immobilière Quinet-Gaîté (SCI), dont la condamnation de première instance était confirmée, après paiement de ces sommes aux consorts A..., ces derniers pourront réclamer le versement des montants alloués soit à la SCI, qui en sera garantie par la société SBS, soit directement à cette dernière, sans pouvoir cumuler les indemnisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° K 99-20.967, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que lors des travaux de forage de contrôle réalisés par la société SBS, des infiltrations s'étaient produites dans les locaux précédemment sinistrés au moment de l'exécution d'ouvrages de fondation par la société Sotraisol, et relevé que la société SBS, qui connaissait l'existence de ces venues d'eau dans l'immeuble voisin, et qui savait que sa propre intervention aurait les mêmes conséquences, avait accepté le risque d'occasionner des dégâts en procédant à ces forages, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le lien de causalité entre l'intervention de la société SBS et les dommages constatés, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que l'entreprise avait contractuellement engagé sa responsabilité dans la survenance de désordres ayant causé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 99-20.967, ci-après annexé :
Attendu que la société SBS n'ayant pas formé de demande de garantie à l'encontre de l'architecte, ni conclu en appel à l'existence d'une responsabilité de plein droit de ce locateur d'ouvrage, qui n'était recherchée que par les consorts A..., le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Quinet Gaîté à payer à M. Z... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à l'AGF et à la société SFRA, ensemble, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, à la compagnie CGU, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, à la compagnie Le Gan, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Albingia, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, à la SMABTP, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros et aux consorts A..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SBS à payer à M. Z... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à l'AGF et à la société SFRA, ensemble, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, à la compagnie CGU, la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, à la société Albingia, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros, à la SCI Quinet Gaîté, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la compagnie Le Gan, la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros et aux consorts A..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.