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03/10/2001 | FRANCE | N°99-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 99-15168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Continent Hypermarchés, dont le siège est ...,

2 / de la société Promodes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Continent Hypermarchés, dont le siège est ...,

2 / de la société Promodes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Continent Hypermarchés et de la société Promodes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1999), que M. Y..., maître de l'ouvrage, aux droits duquel se trouvent les sociétés Continent hypermarchés et Promodes, a chargé M. X..., architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un espace commercial moyennant des honoraires forfaitairement fixés ; qu'alléguant la modification du programme de construction, ce maître d'oeuvre a assigné en paiement d'un solde d'honoraires les deux sociétés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1 ) qu'il ne résulte pas du contrat d'architecte du 5 septembre 1987, qu'il se réfère au plan du 14 mai 1987, ni que ce plan ait été signé par les parties et ait comporté une décomposition précise de la nature et du coût des travaux à exécuter ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le contrat à forfait du 5 septembre 1987 avait été établi d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, a violé l'article 1793 du Code civil ;

2 ) qu'il était soutenu par les conclusions de l'architecte que le contrat passé avec le maître de l'ouvrage lui donnait mission d'établir les plans destinés à l'obtention du permis de construire ; que l'établissement de ces plans était intervenu postérieurement au contrat de maîtrise d'oeuvre et que la condition exigée de l'existence d'une définition précise des travaux à exécuter et d'une élaboration des plans ne pouvait donc être considérée comme remplie au sens de l'article 1793 du Code civil au jour du contrat du 5 septembre 1987 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil ;

3 ) qu'il était soutenu que la construction de la surface hors oeuvre nette était passée de 4 783 m à 9 946 m , traduisant ainsi un doublement qui devait être rapproché du doublement du coût des travaux ; que cette extension avait été effectuée en conformité d'un permis de construire modificatif délivré le 12 mai 1989 sur une demande présentée par le maître de l'ouvrage, la société Y... ; que c'est à tort que les premiers juges, qui avaient constaté "que les demandes de permis de construire évolutives certes en superficie à déployer et en prix de construction", avaient considéré qu'elles ne sauraient en elles-mêmes modifier la nature du contrat, ni affecter son caractère forfaitaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui décide que les demandes de permis de construire ne sauraient valoir acceptation expresse par le maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires, sans rechercher si la demande de permis de construire modificatif signée par le maître de l'ouvrage, la société Y..., pour la réalisation d'une superficie construite portée à 9 946,33 m , n'avait pas fait perdre son caractère forfaitaire à la rémunération initiale du maître d'oeuvre par suite du bouleversement de l'économie du contrat du 5 septembre 1987, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte, qui était convenu d'une rémunération forfaitaire pour un ouvrage exactement défini dans ses contenances et dépendances dans la convention à partir d'un plan masse annexé au permis de construire, ne justifiait pas, conformément à l'article 1793 du Code civil, d'un accord écrit du maître de l'ouvrage pour une modification du programme de construction et retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne démontrait pas un bouleversement de l'économie du contrat, lequel ne pouvait résulter de la seule demande d'un permis de construire modificatif, même si cette demande était évolutive en superficie à déployer et en prix de construction, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Continent Hypermarchés et Promodes, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-15168
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Honoraires d'architecte maître d'oeuvre - Action en paiement - Absence d'accord écrit du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°99-15168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15168
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