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03/10/2001 | FRANCE | N°99-12678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 99-12678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Le Groupement d'intérêt économique (GIE) Girouen, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Le Groupement d'intérêt économique (GIE) Girouen, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fosseraeau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Crédit industriel de l'Ouest, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GIE Girouen, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 1998), que la société Le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), auquel la société Pierre Croiseau (société Croiseau), depuis en liquidation judiciaire, avait cédé des créances résultant de travaux qui lui avaient été sous-traités par le Groupement d'Intérêts Economique Girouen (le GIE), entrepreneur principal, a assigné ce groupement en paiement de ses créances ;

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt de déduire de la somme due une somme payée par le GIE aux sous-traitants de la société Pierre Croiseau, alors, selon le moyen :

1 / qu'est inopposable au sous-traitant la cession, par l'entrepreneur principal, d'une créance portant, pour partie, sur des sommes correspondant aux travaux sous-traités ; que ce principe est le même lorsque c'est le sous-traitant qui a cédé une créance portant sur des travaux qu'il a lui-même sous-traités ; qu'en considérant que le fait que les cessions de créances consenties au CIO portaient sur des travaux que la société Croiseau, sous-traitante cédante, avait elle-même sous-traités, emportait la nullité partielle des cessions, la cour d'appel a violé les articles 2 et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que, quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ont une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en considérant que le GIE Girouen, entrepreneur principal, avait pu régulièrement payer les sous-traitants de la société Pierre Croiseau avec lesquels il n'avait aucun lien juridique, au préjudice du CIO, cessionnaire des créances de la société Croiseau, la cour d'appel a violé les articles 2, 12, et 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le GIE avait dû payer aux sous-traitants de la société Croiseau le montant des travaux qu'ils avaient personnellement effectués afin d'éviter qu'ils n'abandonnent le chantier et exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que par application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Croiseau ne pouvait céder au CIO la part de ses créances sur le GIE correspondant à sa dette envers ses sous-traitants sans avoir obtenu préalablement un cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une action directe des sous-traitants de la société Croiseau contre le GIE, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la nullité partielle de la cession de créance, pu en déduire que le CIO n'avait pas de droit à l'égard des sous-traitants sur la partie de la créance correspondant aux travaux sous-traités et que la somme payée à ce titre par le GIE devait être déduite de la somme due au CIO au titre de cette cession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle X..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12678
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Créance de travaux - Cession par le sous-traitant à un tiers - Action du tiers en paiement de ces créances contre l'entrepreneur principal - Déduction des sommes payées par l'entrepreneur principal aux sous-traitants du sous-traitant.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°99-12678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12678
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