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03/10/2001 | FRANCE | N°97-15727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 97-15727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme A... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, prési

dent, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme A... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leur moyen, qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement de la décision ; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et exposé les moyens invoqués en y répondant ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du jugement que les pièces sur lesquelles Mme Y... fondait son action en dommages-intérêts à l'encontre des époux X... pour atteinte à son honneur du fait des termes des projets de résolution dont ces derniers demandaient l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995 avaient fait l'objet en première instance d'un dépôt au greffe et que les époux X... n'avaient soulevé aucune protestation quant à la communication de ces pièces et ayant constaté que les pièces communiquées en première instance avaient à nouveau été communiquées devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui a analysé le texte des projets de résolution rédigé par les époux X..., n'a pas statué par voie de pure affirmation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le texte du projet de la résolution rédigée par M. X... constituait une demande d'explication sur les conditions dans lesquelles le syndicat des thibaudières avait attribué, sans mise en concurrence, de très nombreux marchés à l'entreprise Technique Plastique qui avait publiquement reconnu surévaluer habituellement ses devis et partager la majoration avec le syndic concerné, la cour d'appel a, sans modification de l'objet du litige, retenu que ce projet de résolution tendait à laisser croire que Mme Y..., actuel syndic, aurait été coupable de malversation dans la gestion du syndicat des thibaudières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mme Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15727
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°97-15727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.15727
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