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03/10/2001 | FRANCE | N°01-85003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2001, 01-85003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance

du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... René,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de complicité de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort, en état de récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la lettre que René Z... a adressée à M. le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier pour lui faire connaître les moyens qu'il entendait soutenir à l'appui de son appel, et qui a été enregistrée au greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier, le 17 mai 2001 ;

" alors que la chambre d'accusation doit faire mention du mémoire déposé par le mis en examen et visé par le greffier et répondre aux arguments qu'il contient, l'omission de cette formalité constituant une violation des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de mentionner le mémoire déposé par René Z..., au greffe, le 17 mai 2001, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si cette prescription substantielle a été respectée " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de René Z... a déposé, au nom de celui-ci, le 28 mai 2001, un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ;

que la lettre transmise par René Z... au président de la chambre de l'instruction n'a pu constituer un mémoire saisissant les juges des moyens qui pouvaient y être formulés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-10, 311-14, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 132-23, du nouveau Code pénal, des articles 2, 59, 60 et 384 de l'ancien Code pénal abrogé, des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que René Z... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de complicité de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort de Jean-Paul B..., en facilitant sciemment par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ce crime, et, en provoquant ce crime par promesse, ou en donnant des instructions pour le commettre ;

" aux motifs que, " l'ordonnance de mise en accusation étant devenue définitive à l'égard de Philippe X..., non appelant, reste à apprécier le bien-fondé de cette ordonnance à l'égard de René Z... ;

Que la chambre de l'instruction rappelle que, n'étant pas une juridiction du fond, elle a pour seule mission d'examiner s'il existe contre le mis en examen René Z... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ;

Que l'agression, à l'issue tragique, dont ont été victimes les époux B... à leur domicile du camping " Le Languedoc " à Marseillan-Plage n'a pu être commise que par des individus particulièrement bien renseignés, et sur l'existence d'un coffre contenant une forte somme d'argent, et sur les difficultés familiales causées par la toxicomanie de Florence Z... ; que ces difficultés ont d'ailleurs servi de prétexte à une communication téléphonique de l'un des malfaiteurs destinée à retenir les victimes près du téléphone, facilitant ainsi l'entrée des malfrats dans les lieux ;

Que c'est cette qualité de renseignements qui a fait citer, dès l'origine, par Mme Veuve B..., son premier mari, René Z..., comme suspect possible ;

Que de plus, Florence Z..., a relaté d'abord à sa mère, puis aux enquêteurs, qu'elle avait confié à son père l'existence d'un coffre bien garni au domicile du nouveau ménage de sa mère ;

Que l'enquête a établi, notamment par expertises incontestables, que Philippe X... était l'un des agresseurs des époux B....

Que même si Philippe X... et René Z..., repris de justice, ont cherché à se ménager le plus possible, allant jusqu'à ne plus se reconnaître, lors d'une confrontation, force est de constater qu'ils ont partagé longtemps, à la maison centrale de Clairvaux le même bloc de bâtiment, la même activité d'atelier et même un goût commun pour l'initiation informatique ;

Que, fort d'un alibi pour le soir des faits, René Z..., entendu dès le début de l'enquête, se limitait alors à reconnaître avoir rencontré à trois reprises sa fille Florence en 1992, laquelle avait pu lui parler des liquidités dont disposaient les victimes ;

Que, selon Philippe X..., l'individu qui lui avait proposé le coup, l'avait accompagné à Marseillan-Plage pour une reconnaissance des lieux, et lui avait forcément parlé de Florence Z..., puisque c'était lui, disait-il, qui s'était chargé de téléphoner à Mme Z... ;

Que lors de son interrogatoire de première comparution, René Z... admettait qu'il connaissait Philippe X... bien davantage que ce qu'il avait dit jusqu'ici ; qu'il était resté en relation avec lui après leur libération ; que Philippe X... envisageait de " recommencer " à " faire des campings ", que René Z... a même accepté de faire une reconnaissance des lieux avec Philippe X... ; que ce dernier ayant laissé un message à René Z... lui indiquant que l'opération était fixée au soir du 20 janvier 1993, il était aisé à René Z... de se constituer un alibi ce soir-là ;

Que, conscient de l'impact négatif, pour sa cause, des déclarations de son ex-femme et ex-compagne, Andrée Y...
A..., René Z... s'efforce de la déconsidérer en la qualifiant de femme aigrie et alcoolique ;

Qu'il n'en reste pas moins que selon ce témoin, René Z..., après le dîner organisé le même soir que les faits, lui aurait dit après avoir téléphoné d'une cabine publique : " ça s'est mal passé-y avait nada ", et le lendemain, après avoir appris de sa fille Florence le décès de Jean-Paul B..., il aurait regretté en ces termes : " si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais envoyé quelqu'un d'autre " ;

Que, toujours selon ce témoin, c'est bien René Z... qui avait eu l'idée de faire ce coup et qu'il comptait obtenir 20 % d'un butin estimé à 100 briques ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède un faisceau d'éléments justifiant amplement la mise en accusation de René Z... du chef de complicité de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort et son renvoi devant une juridiction de jugement ;

Que compte tenu des lourds antécédents judiciaires du mis en examen, la circonstance de récidive légale criminelle doit être retenue, comme dans le cas de Philippe X... ;

En conséquence qu'il échet, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de :

- confirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction de Beziers,

- Et de renvoyer René Z..., en état d'accusation et sous ordonnance de prise de corps, devant la cour d'assises de l'Herault, conformément au dispositif ci-après " ;

" 1) alors qu'aucun motif de l'arrêt attaqué n'évoque l'un des trois modes de complicité prévus par les articles 60 anciens et 121-7 du Code pénal qui seraient susceptibles de justifier le renvoi criminel de René Z... du chef de complicité de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort ;

" 2) alors qu'en ordonnant le renvoi de René Z... du chef de complicité de tentative de vol par aide et assistance, et par provocation à l'infraction, " ou en donnant des instructions pour la commettre ", la cour d'appel a déduit un motif hypothétique " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre René Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort ;

Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué énonce que René Z... a commis le crime justifiant son renvoi devant la cour d'assises de l'Hérault, en état de récidive légale ;

" alors que l'affirmation de la culpabilité de René Z... dans le dispositif de l'arrêt de renvoi qui est lu à l'ouverture de l'audience de la cour d'assises, méconnaît la présomption d'innocence " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du dispositif de l'arrêt attaqué, en alléguant qu'il préjugerait de sa culpabilité, dès lors que ce dispositif est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la chambre de l'instruction ;

Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier, notamment en vertu des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85003
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Présomption d'innocence - Portée - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi en Cour d'assises.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 6-2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2001, pourvoi n°01-85003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85003
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