REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 avril 2001, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure et qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne, sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-53 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure ;
" aux motifs que sur la régularité de la procédure, seul le représentant du mineur a qualité pour soulever l'irrégularité tenant à la prétendue absence de qualité du psychologue qui a assisté à son audition, l'article 706-53 du Code de procédure pénale étant écrit dans l'intérêt de celui-ci au sens de l'article 802 du même Code ; qu'il n'apparaît pas, d'autre part, que la présence d'un psychothérapeute, au lieu d'un psychologue, ait porté atteinte à ses intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'office l'annulation ;
" alors que, d'une part, la méconnaissance des dispositions d'ordre public exigeant la présence d'un psychologue lors des auditions ou confrontations d'un mineur accusant une personne de l'avoir violé fait nécessairement grief à cette dernière puisque l'accusation repose presque en son entier sur les déclarations du mineur, qui doivent impérativement être sincères et véridiques ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a statué comme elle l'a fait ;
" alors que, d'autre part, en ne s'expliquant nullement sur les raisons pour lesquelles elle affirmait que la présence d'un psychothérapeute, au lieu d'un psychologue n'avait pas porté atteinte aux intérêts du mineur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que Jacques X..., mis en examen pour viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, a demandé l'annulation de l'audition de la victime par le juge d'instruction, au motif que ce mineur avait été entendu, en violation de l'article 706-53 du Code de procédure pénale, en présence d'un psychothérapeute ne possédant pas la qualité de psychologue ;
Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt attaqué retient que les dispositions du texte précité sont édictées dans l'intérêt du mineur et que le requérant n'établit pas que l'irrégularité alléguée ait porté atteinte à ses propres intérêts ;
Qu'en cet état, et dès lors que la personne seulement admise à assister à l'audition d'un mineur, en application des mêmes dispositions, n'intervient nullement dans le déroulement de cet acte de procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.