La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°00-87349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2001, 00-87349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mutin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étra

ngers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction du t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mutin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 31 octobre 2000, a condamné Mutin X..., entré clandestinement en France en 1994 et s'y trouvant en situation irrégulière depuis cette date, à la peine accessoire d'interdiction temporaire du territoire national pour une durée d'un an ;

" aux motifs propres que la matérialité des faits n'est pas contestée ; qu'il est par ailleurs constant qu'à l'époque de son interpellation, le prévenu n'avait formulé aucune demande visant à obtenir le statut de réfugié politique ; que la présente procédure constitue un obstacle à la régularisation d'une telle demande que Mutin X..., d'origine Kurde, ne fournit aucun élément démontrant qu'il encourrait des risques de persécution s'il était renvoyé dans son pays ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes du prévenu et ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate s'agissant de la peine d'avertissement prononcée à titre principal ; que par ailleurs, si le principe d'une peine accessoire d'interdiction temporaire du territoire national est fondé eu égard à la réitération des faits poursuivis, la Cour estime devoir en limiter la durée dès lors que les attaches familiales du prévenu sont à présent essentiellement en France (frères et soeur), que son épouse, également de nationalité turque et dont il a un enfant, a demandé le statut de réfugié politique, et que son comportement n'a par ailleurs donné lieu à aucune procédure, ni aucun incident à contrôle judiciaire ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'excède les impératifs liés à la préservation de l'ordre public, la condamnation à interdiction du territoire national prononcée pour un an à l'encontre d'un étranger, de nationalité turque, déclaré coupable de séjour irrégulier, mais dont les attaches familiales sont essentiellement en France et dont l'épouse, également de nationalité turque, et dont il a un enfant, a demandé le statut de réfugié politique " ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a motivé sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, a justifié sa décision au regard du texte conventionnel dont la violation est alléguée ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque une violation de l'article 131-30 du Code pénal, inapplicable en l'espèce, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87349
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2001, pourvoi n°00-87349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87349
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award