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03/10/2001 | FRANCE | N°00-70167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-70167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société La Chataigneraie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Venissieux, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Vil

le ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger Y...,

2 / Mme Gisèle X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / la société La Chataigneraie, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Venissieux, prise en la personne de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... et de la SCI La Chataigneraie, de Me Guinard, avocat de la commune de Venissieux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le commissaire du gouvernement ne participant pas à la décision du juge de l'expropriation, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable ;

Attendu, d'autre part, que si la juridiction de première instance ne peut pas désigner d'expert, elle peut se faire assister par un notaire lors de la visite des lieux précédant obligatoirement le jugement de fixation des indemnités d'expropriation et peut désigner une personne qui lui paraît qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités ; qu'il n'est pas interdit à la chambre des expropriations d'ordonner une expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir souverainement choisi parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des biens expropriés, la cour d'appel, qui relève par motifs adoptés que l'occupant de l'atelier avait déjà été indemnisé, a, sans se contredire ni violer les textes visés par le moyen, pratiqué un abattement, dont elle a souverainement fixé le taux, sur le montant de l'indemnité pour tenir compte de cette occupation et justement retenu que les expropriés ne pouvaient prétendre recevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :

Attendu que les biens expropriés ne constituant pas des terrains réservés par un plan d'occupation des sols au sens du 8e de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15.II 4e n'étant dès lors pas applicable, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... et la SCI La Chataigneraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la SCI La Chataigneraie ;

Les condamne, ensemble, à payer à la commune de Venissieux la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70167
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 1ère branche) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Désignation d'un expert en 1ère instance (non) - Possibilité en appel.


Références :

Code de l'expropriation R13-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-70167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70167
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