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03/10/2001 | FRANCE | N°00-13046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-13046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Getra, venant aux droits de M. Armand A... Garcia, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Y...
B... Ling, demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Y... Roque, dont le siège est ...,

3 / de Me Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de repr

ésentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI
Y...
Roque,

4 / de M. André Z..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Getra, venant aux droits de M. Armand A... Garcia, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Y...
B... Ling, demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Y... Roque, dont le siège est ...,

3 / de Me Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI
Y...
Roque,

4 / de M. André Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mme Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Getra, de Me Bernard Hemery, avocat de M. Y...
B... Ling, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Getra du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société civile immobilière

Y...

Roque ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1999) qu'en 1989 M. Y...
B... Ling, depuis lors en redressement judiciaire, a chargé M. A... Garcia, entrepreneur, aux droits duquel vient la société Getra, des travaux de rénovation d'un hôtel, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; que les ouvrages ayant été livrés avec retard, M. Y...
B... Ling a assigné M. A... Garcia en réparation du préjudice en découlant, tandis que par voie reconventionnelle ce dernier a réclamé la fixation d'une créance alléguée contre le maître de l'ouvrage au titre du solde du prix des travaux, ainsi que la compensation des dettes éventuelles ;

Attendu que M. A... Garcia fait grief à l'arrêt de le condamner à payer M. Y...
B... Ling une somme en indemnisation du retard dans l'achèvement des travaux, alors, selon le moyen, que l'imprévisibilité peut caractériser la force majeure ; qu'en ne recherchant pas si, nonobstant la circonstance que les plans de la construction étaient joints au marché conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, les fautes commises par l'architecte dans l'élaboration de ces documents présentaient pour l'entrepreneur, étranger à l'activité de l'architecte, un caractère d'imprévisibilité l'exonérant de toute responsabilité dans le retard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes de l'architecte n'étaient que partiellement à l'origine du dommage, la cour d'appel, qui a pu retenir que M. A... Garcia, qui n'avait pas respecté le délai contractuel d'achèvement des travaux, ne pouvait arguer de la non-conformité des plans établis par l'architecte, lesquels avaient été joints au contrat, pour s'exonérer de sa responsabilité, cette circonstance n'étant ni imprévisible ni irrésistible, a légalement justifié sa décision de ce chef, la faute du maître d'oeuvre n'étant pas de nature à exonérer l'entrepreneur de la responsabilité de plein de droit qu'il encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la demande de compensation formée par M. A... Garcia entre la créance de M. Y...
B... Ling au titre des pénalités de retard et celle de l'entrepreneur contre le maître de l'ouvrage au titre du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que la créance alléguée par la société Getra a été produite au redressement judiciaire de M. Y...
B... Ling, et qu'elle n'apparaît en l'état ni liquide ni exigible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les règles posées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant d'une créance qui n'était pas liquide au moment de l'ouverture du redressement judiciaire n'interdisaient pas au cocontractant du débiteur d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de créance faite par lui au passif du redressement judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de compensation des dettes, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y...
B... Ling aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
B... Ling et de la société Getra ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13046
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) COMPENSATION - Compensation judiciaire - Créance d'un entrepreneur contre le maître de l'ouvrage avec les pénalités de retard dues à celui-ci - Lien de connexité entre ces créances - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-13046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13046
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