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03/10/2001 | FRANCE | N°00-12608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-12608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Résine 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de la Clinique de Turin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etudes Conceptions Coordinations Réalisations (ECCR), domicilié ...,>
défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Résine 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit :

1 / de la Clinique de Turin, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Bertrand Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etudes Conceptions Coordinations Réalisations (ECCR), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Résine 2000, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Clinique de Turin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en relevant que M. X..., dans son attestation produite aux débats, avait témoigné de la présence de traces de rayures importantes sur les sols, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de ce document, qui ne fait pas mention des locateurs d'ouvrage pouvant être impliqués dans la survenance de ces désordres ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la fourniture et la mise en place des sols en résine Epoxy affectés de désordres avaient été commandées à la société Résine 2000 par l'entrepreneur principal, la société Etudes conceptions coordinations (ECCR) et non par le maître de l'ouvrage, la société Clinique de Turin, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une compensation entre dettes réciproques, a pu retenir, abstraction faite d'une référence surabondante à l'exception d'inexécution, qu'aucune somme n'était due par le maître de l'ouvrage au sous-traitant ;

D'où il suit sur le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Clinique de Turin avait payé la somme de 38 076,53 francs à titre de frais de dépose des sols, la cour d'appel a souverainement évalué à cette somme le montant de l'indemnisation du préjudice causé par le désordre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résine 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résine 2000 à payer à la Clinique de Turin la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12608
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-12608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12608
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