AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre H..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1 / de M. Antoine A..., demeurant ...,
2 / de Mme Georgette I..., demeurant ...,
3 / de M. G... Ferras, demeurant ...,
4 / de M. Gilles B..., demeurant ...,
5 / de M. Jean François E..., demeurant ...,
6 / de Mme Marie André F..., demeurant ...,
7 / de Mme Y... Mancone, demeurant ...,
8 / de M. Didier C..., demeurant ...,
9 / de M. Michel X..., demeurant ...,
10 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. H... n'avait pas contesté avoir introduit, après le décès de sa mère Mme D..., une action judiciaire au nom de celle-ci et souverainement relevé que les copropriétaires ainsi assignés à titre personnel avaient engagé des frais dans cette instance, le tribunal a retenu à bon droit l'existence d'un préjudice financier par eux subi résultant directement de la faute de M. H... en raison de l'impossibilité pour les copropriétaires, avant le désistement ultérieurement intervenu, de former à l'encontre du demandeur à l'instance physiquement inexistant, une demande tant au titre de la procédure abusive qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'introduction par M. H... d'une instance judiciaire, au nom de sa mère décédée, en vue de faire rétracter la désignation d'un administrateur provisoire d'un immeuble en copropriété, constituait la manifestation d'un comportement personnel procédurier, le tribunal qui, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que cette attitude particulière de M. H... à l'égard de plusieurs copropriétaires soucieux de la bonne gestion de l'immeuble commun occasionnait à ces derniers un préjudice moral justifiant réparation, n'a statué ni par motifs hypothétiques, ni par motifs contradictoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mme Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.