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03/10/2001 | FRANCE | N°00-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-11795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :

1 / de la Coopérative agricole Cadac 52, dont le siège est ...,

2 / de la société Coopérative EMC 2, venant aux droits de Cadac 52, dont le siège est 55100 Bras-sur-Meuse,

3 / de la société anonyme Diamantine, dont le siège est ...,

4 /

de la société anonyme Générali France Assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit :

1 / de la Coopérative agricole Cadac 52, dont le siège est ...,

2 / de la société Coopérative EMC 2, venant aux droits de Cadac 52, dont le siège est 55100 Bras-sur-Meuse,

3 / de la société anonyme Diamantine, dont le siège est ...,

4 / de la société anonyme Générali France Assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La Cooopérative agricole Cadac 52 et la société Coopérative EMC2 ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 octobre 2000, un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de Me Cossa, avocat de la société Générali France Assurances, venant aux droits de la compagnie La Concorde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Diamantine, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Coopérative agricole Cadac 52 et de la Coopérative EMC2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la Coopérative agricole Cadac 52 (Cadac) avait passé un marché avec l'entreprise Brajkovic qui, dans son devis, s'était proposée d'appliquer le produit imper Diam en indiquant qu'il était étanche à 100 % aux eaux pluviales et à la vapeur, outre qu'il avait l'avantage d'avoir un couvrant très fort et une élasticité qui permettait de supprimer toutes les micro-fissures existantes et relevé que le groupement des assurances nationales Gan n'apportait aucun élément justificatif de son affirmation selon laquelle la Cadac s'était comportée en maître d'oeuvre par le seul choix de l'entreprise Brajkovic pour exécuter les travaux, la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les travaux ayant pour objet de mettre hors d'eau les cellules de stockage infiltrantes et d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage devaient, en raison de cette finalité, être soumis au régime de la garantie décennale et que, le traitement appliqué n'ayant pas été en mesure d'assurer durablement l'étanchéité des silos sur lesquel certaines des fissures étaient réapparues, la responsabilité de l'entreprise Brajkovic se trouvait engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Diamantine, ayant délivré une habilitation à l'entreprise Brajkovic, qui avait traité avec succès plusieurs chantiers, lui avait fourni la fiche technique expliquant les conditions de mise en oeuvre de ses produits de sorte que la société Brajkovic disposait des informations lui permettant une application soignée, ce qu'elle n'avait pas fait puisque les infiltrations avaient résulté de la mauvaise qualité du travail confortatif réalisé par elle, sans qu'il pût être reproché à la société Diamantine de ne pas avoir suivi le chantier puisqu'elle n'avait pas convenu d'apporter son concours à cette mise en oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Diamantine qui, en sa qualité de vendeur, ne se voyait reprocher aucun vice caché dans les caractéristiques du produit, n'avait aucune autre obligation de conseil à l'égard des utilisateurs éventuels à défaut d'une connaissance particulière du chantier considéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Gan Incendie Accidents aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Gan, de la Cadac 52 et de la société EMC2, condamne le Gan Incendie Accidents à payer à la société Diamantine et à la compagnie Générali France, chacune, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11795
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Travaux d'étanchéité.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-11795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11795
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