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03/10/2001 | FRANCE | N°00-11576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-11576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle immobilière (SCPI) Natio habitation, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Clos Saint-Hubert, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X...,

3 / de M. Y..., liquid

ateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tournier Mart...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle immobilière (SCPI) Natio habitation, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Clos Saint-Hubert, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X...,

3 / de M. Y..., liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tournier Martin,

4 / de la société La France, société anonyme, absorbée par la société Generali France assurances, dont le siège est ...,

5 / de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... 16e,

défendeurs à la cassation ;

La SCI Le Clos Saint-Hubert a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCPI Natio habitation, de Me Cossa, avocat de la société La France, absorbée par la société Generali France assurances, de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière Le Clos Saint-Hubert, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., ès qualités et de la société Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Y... (ès qualités, société Tournier Martin) et la MAF ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1999) que la société Natio habitation a acquis de la société civile immobilière Clos Saint-Hubert (la SCI) un immeuble en l'état futur d'achèvement dont le prix était stipulé payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la société Natio habitation ayant assigné la SCI en invoquant des manquements au contrat, celle-ci a demandé reconventionnellement payement d'une somme équivalent à 4 % du prix, stipulée exigible "à la levée des réserves" ainsi que des pénalités contractuelles de retard ;

Attendu que pour accueillir cette demande, après avoir retenu que la société Nation habitation ne démontrait pas l'impropriété à leur usage des parkings et de la rampe d'accès, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal de réception du 28 novembre 1990, expliqué par un échange de courriers des 5 et 18 septembre 1996, que les réserves concernant les appartements ont fait l'objet d'une levée à chaque location dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que les seules qui subsistent à ce jour sont la rampe d'accès et le parking et que celles-ci étant levées il y a lieu de condamner la SCI au payement de la somme réclamée outre les intérêts contractuels à compter de la première sommation après le procès-verbal de levée des réserves du 28 novembre 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention des parties fixait à cette date l'exigibilité de la fraction du prix réclamée par la SCI, sans préciser à quelle date était intervenue la levée des réserves concernant les appartements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Natio habitation à payer à la SCI la somme de 530 920 francs augmentée des intérêts contractuels au taux de 12 % l'an à compter du 16 décembre 1993, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCI Clos Saint-Hubert aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clos Saint-Hubert à payer à la SCPI Natio habitation la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de la société Generali France assurances et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11576
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Levée des réserves - Clause stipulant paiement d'une partie du prix à cette date - Détermination de cette date - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1134 et 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-11576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11576
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