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03/10/2001 | FRANCE | N°00-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-10643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncier Foubert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Bati service promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

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3 / de la société Hameau des Noisetiers, société civile immobilièr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncier Foubert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Bati service promotion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Domaine d'Apremont, société civile immobilière, dont le siège est ...,

3 / de la société Hameau des Noisetiers, société civile immobilière, dont le siège est ...,

4 / de l'entreprise SNPR, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est ... La Défense,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Bati service promotion et des SCI Domaine d'Apremont et Hameau des Noisetiers, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise SNPR et la compagnie La Préservatrice foncière ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) que la société civile immobilière Domaine d'Apremont, titulaire d'un permis de construire portant sur 180 maisons individuelles a, pour la réalisation de cette opération en plusieurs tranches, constitué plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), dont la SCI le Hameau des Noisetiers à laquelle elle a transféré un permis de construire portant sur 60 villas qui ont été vendues en l'état futur d'achèvement ; qu'une association syndicale libre (ASL) a été prévue pour la gestion des biens et éléments d'équipement communs aux copropriétés constituant le groupe d'immeubles ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers (le syndicat des copropriétaires) a assigné les constructeurs et leur assureur respectif ainsi que la SCI venderesse en réparation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes en réparation des voiries et réseaux communs, alors selon le moyen :

1 / qu'une association syndicale libre ne peut agir en réparation de désordres de construction que si elle est propriétaire des biens affectés de ces désordres et liée par un contrat aux constructeurs ;

qu'en considérant que l'association syndicale libre Les Mureaux-Le Domaine d'Apremont pouvait, seule, agir en réparation des désordres affectant la voirie de la copropriété résidence Les Noisetiers dès lors qu'elle avait pour objet statutaire l'acquisition, la gestion et l'entretien des équipements communs, sans constater qu'elle était propriétaire de la voirie litigieuse et avait contracté avec les différents constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 30 du nouveau Code de procédure civile et 1165 du Code civil ;

2 / que le syndicat des copropriétaires a compétence pour agir en réparation des désordres de construction affectant les parties communes de la copropriété ; qu'en statuant de la sorte sans, au demeurant, s'expliquer sur la distinction entre les parties communes de l'ensemble immobilier et celles de chaque copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / qu'en excluant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers d'agir en réparation des désordres de construction affectant les parties communes de la copropriété Les Noisetiers sans relever d'existence, dans le règlement de copropriété de la résidence Les Noisetiers, de dispositions réservant les droits d'une éventuelle association syndicale libre relativement aux parties communes de ladite copropriété pour la défense des atteintes qui seraient portées à celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de la résidence Les Noisetiers précisait que cette copropriété était l'une de celles faisant partie d'un plus grand ensemble et que les autres copropriétaires avaient des droits réciproques d'accès et de passage sur les voies intérieures ainsi que d'utilisation des autres ouvrages réalisés et stipulait, d'une part, que chaque copropriétaire est membre de plein droit, de par son acquisition, de l'ASL aux prescriptions de laquelle il est tenu de se conformer, d'autre part, que les dépenses d'entretien et de réfection des ouvrages communs à toutes les villas composant le groupe d'immeubles seront réparties selon les critères définis dans les statuts de l'ASL et constaté que l'objet de cette dernière comprenait notamment l'acquisition de biens communs à tous les propriétaires du groupe d'habitations compris dans son périmètre, leur entretien, leur gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'ASL était composée de tous les propriétaires de parcelles de terrains destinées à la construction d'immeubles inclus dans son périmètre, que les ouvrages communs concernant la tranche des villas composant la résidence Les Noisetiers étaient grevés de servitudes au profit des copropriétaires des autres tranches et que les ouvrages en cause étaient gérés et régis par l'ASL, en sorte que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour agir en réparation des désordres les affectant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers à payer à la société Bati service promotion, à la SCI du Domaine d'Apremont et à la SCI Hameau des Noisetiers, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Noisetiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 10 septembre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-10643

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10643
Numéro NOR : JURITEXT000007417929 ?
Numéro d'affaire : 00-10643
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-03;00.10643 ?
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