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03/10/2001 | FRANCE | N°00-10400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-10400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parimmo, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Weng Nguon, dont le siège social est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires Parkings de la société Oslo, dont le siège social est ..., représenté par son syndic, le Cabinet Lo

iselet et Daigremont, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parimmo, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Weng Nguon, dont le siège social est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires Parkings de la société Oslo, dont le siège social est ..., représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Parimmo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Weng Nguon et du syndicat des copropriétaires Parkings de la société Oslo les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le dossier joint à la convocation de l'assemblée générale du 1er mars était particulièrement complet, reprenant point par point les travaux dont il était demandé la ratification, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, seul critiqué par le moyen, a retenu qu'il n'existait aucun motif valable de contestation de cette assemblée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les aires de stockage transitoire des caddies occupaient exclusivement certains emplacements de stationnement appartenant à la société civile immobilière Weng Nguon (SCI) et que seules étaient concernées les modalités d'utilisation des lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ces aménagements ne modifiaient pas la destination de l'immeuble et qu'il n'était pas porté atteinte aux droits des autres copropriétaires, faute de démontrer l'entrave apportée à la libre jouissance des parties privatives de leur lot ou à la libre circulation des piétons et des voitures dans les sous-sols concernés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la troisième décision de l'assemblée générale du 1er mars 1999 autorisait la SCI à installer deux ascenseurs assurant la liaison directe du parc à voitures en sous-sol avec le rez-de-chaussée impliquait le percement d'un plancher, partie commune, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que ce percement ne s'analysait pas en une appropriation ou une aliénation indue, dès lors qu'elle ne portait pas atteinte aux droits que les autres copropriétaires tiennent de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, d'user et de jouir de leur propre et lot et des parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant confirmé la décision des premiers juges de démolir le bac de filtration irrégulièrement construit sur une partie commune, la cour d'appel, qui a réformé le jugement sur le prononcé de l'astreinte, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire et n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que des condensateurs avaient été installés sur la rampe d'accès qui constitue une partie commune spéciale au syndicat des Parkings Oslo et à l'OPAC, propriétaire des emplacements de stationnement des troisième et quatrième sous-sols, et que l'Association syndicale de l'Ilot Gobelins Nord (ASIGN), chargée, aux termes du règlement, de gérer cette partie commune spéciale, avait, par une décision de son assemblée générale du 28 octobre 1998 ratifié l'installation des condensateurs déjà en place et autorisé celle d'un condensateur supplémentaire, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de contestation de cette assemblée générale, n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la validité de cette assemblée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parimmo à payer à la SCI Weng Nguon et au syndicat des copropriétaires Parkings de la société Oslo, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parimmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-10400

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10400
Numéro NOR : JURITEXT000007417684 ?
Numéro d'affaire : 00-10400
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-03;00.10400 ?
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