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02/10/2001 | FRANCE | N°99-45226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2001, 99-45226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 99-45.226 et n° F 99-45.228 formés par Me Dominique Rafoni, liquidateur, demeurant 7, rue Joseph d'Arbaud BP 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 02, agissant en sa qualité de liquidateur de la société SEM,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. X...,

2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 27, boulevard Charles Nédelec, 13331 Marseil

le Cedex 3, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 99-45.226 et n° F 99-45.228 formés par Me Dominique Rafoni, liquidateur, demeurant 7, rue Joseph d'Arbaud BP 690, 13095 Aix-en-Provence Cedex 02, agissant en sa qualité de liquidateur de la société SEM,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. X...,

2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 27, boulevard Charles Nédelec, 13331 Marseille Cedex 3, représenté par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en ladite qualité, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Me Rafoni, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-45.226 et n° F 99-45.228 ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 26 mai 1997 en qualité de directeur par la société Sud Entretien Maintenance (SEM), a été licencié par le liquidateur judiciaire de celle-ci, M. Rafoni, le 31 décembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Rafoni ès qualités fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen :

1 / que l'identité de cause, d'objet ou de partie n'est pas une condition du sursis obligatoire devant être ordonné en vertu de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; d'où il suit qu'en exigeant une identité de partie aux procédures pénale et civile en cours, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

2 / que les identités d'objet et de cause ne sont pas une condition d'application du sursis, lequel exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que la SEM soulignait en cause d'appel que la conclusion du contrat de travail litigieux constituait une condition essentielle de la cession de parts sociales et qu'il était reproché à M. X... lors de celle-ci une escroquerie et une présentation de faux bilans, outre des abus de confiance, de biens sociaux et de recettes ;

qu'ainsi la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle rendue par la juridiction civile, en l'état d'une indivisibilité entre les actes, de nature à avoir des conséquences sur la validité du contrat de travail litigieux, lequel procédait de la commission de plusieurs délits ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel viole derechef l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société SEM n'était pas concernée par l'instance pénale engagée par une personne morale distincte et ayant pour objet une cession de parts sociales entre cette dernière et M. X..., a pu décider que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige prud'homal opposant M. X... à son employeur, la société SEM ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à l'égard du liquidateur juridiciaire à titre de salaire, d'indemnité de préavis, de congés payés, et d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant péremptoirement que M. Rafoni, ès qualités, ne démontrait pas que le contrat de travail litigieux ne correspondait pas à la réalité, sans examiner, comme elle y était invitée, si les obligations stipulées dans ce contrat, consenti après restructuration de l'entreprise au profit de son ancien dirigeant, c'est-à-dire, une absence de période d'essai, un salaire important, équivalant à la rémunération antérieure de mandataire social, et une indemnité en cas de rupture la première année du contrat égale à près de deux fois le salaire annuel, n'étaient pas du fait de leurs caractères exorbitant et disproportionné incompatibles avec un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à se référer à des productions de M. X..., sans les analyser ne serait-ce que sommairement, ni même indiquer leur teneur, pour en déduire qu'elles confirmaient la qualité de salarié de celui-ci, sans se prononcer en fait sur les éléments générateurs du contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 121-1 du Code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail écrit conclu avec M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Me Rafoni, ès qualités de la société Sem et M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Rafoni, ès qualités à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45226
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2001, pourvoi n°99-45226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45226
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