AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Murièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Les Grands Crus, société anonyme, dont le siège est anciens bureaux Fouquier, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Bourak Y..., de Me Guinard, avocat de la société Les Grands Crus, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mme X... au service de la société "Les Grands Crus" depuis le 28 juillet 1995 et licenciée le 17 juillet 1993, avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'intéressée avait été incapable de mettre au point au bout de deux ans le système d'informatisation du cabinet de courtage qu'elle était chargée de créer et pour le fonctionnement duquel elle avait reçu la maîtrise du choix du matériel et les moyens nécessaires, et, d'autre part, que le logiciel qu'elle avait acquis d'une société tierce, sous la condition qu'il ne soit utilisé que sur un seul ordinateur, avait été installé sur trois postes informatiques jusqu'à ce que l'employeur y mette fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incompétence professionnelle reprochée à l'intéressée ne constitue par une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Les Grands Crus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands Crus à payer à Mlle X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.