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02/10/2001 | FRANCE | N°99-21759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 99-21759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine des Bois d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société Guinet Derriaz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Bea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine des Bois d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de la société Guinet Derriaz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine des Bois d'Or, de Me Le Prado, avocat de la société Guinet Derriaz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement ; que la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 1999), que la société Domaine des Bois d'Or a chargé la société Guinet Duriez de la fourniture et de la pose des marbres dans la construction d'un immeuble ;

qu'après réception des travaux avec réserves et expertise, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en réparation ;

Attendu que pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'elle n'a été engagée qu'après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement alors que les réserves à la réception contraignaient le maître de l'ouvrage au respect de la procédure spécifique de l'article 1792-6 du Code civil relative à la mise en jeu de cette garantie et que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait subsister à l'encontre de l'entrepreneur puisque les désordres relevaient d'une garantie légale, celle de parfait achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Guinet Derriaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guinet Derriaz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21759
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception avec réserves - Effet - Subsistance de la responsabilité contractuelle de droit commun avec la garantie de parfait achèvement.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°99-21759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21759
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