Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra, Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidateur en paiement de ses honoraires correspondant à des prestations effectuées antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en invoquant l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la société Fid Sud, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la mission du commissaire aux comptes tend essentiellement à la certification et l'approbation des comptes sociaux et que cette mission, de caractère permanent pour la société qui a l'obligation légale de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se poursuit après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette personne morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur à la date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas, les honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à laquelle était née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.