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02/10/2001 | FRANCE | N°98-22493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2001, 98-22493


Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra, Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... (le liquidateur) étant désignée en

qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidate...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Cosmos, compagnie Interagra, Sepromec et SC III (les sociétés) dont la société Fid Sud était le commissaire aux comptes, ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur des quatre sociétés ; que la société Fid Sud a assigné le liquidateur en paiement de ses honoraires correspondant à des prestations effectuées antérieurement et postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en invoquant l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des honoraires dus à la société Fid Sud, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la mission du commissaire aux comptes tend essentiellement à la certification et l'approbation des comptes sociaux et que cette mission, de caractère permanent pour la société qui a l'obligation légale de recourir aux services d'un commissaire aux comptes, se poursuit après l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette personne morale lorsque la certification des comptes de l'exercice antérieur à la date du jugement déclaratif n'a pas eu lieu, retient que, dans ce cas, les honoraires correspondant aux diligences du commissaire aux comptes accomplies antérieurement à l'ouverture de la procédure bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, pour déterminer la date à laquelle était née la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22493
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Commissaire aux comptes - Honoraires - Prestations accomplies postérieurement au jugement d'ouverture .

En présence d'une créance d'honoraires d'un commissaire aux comptes, dont la mission s'était poursuivie après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, une cour d'appel prive sa décision de base légale, en ne distinguant pas, pour fixer la date à laquelle est née cette créance, les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement.


Références :

Code de commerce L621-32
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2001, pourvoi n°98-22493, Bull. civ. 2001 IV N° 157 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 157 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22493
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