AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles X...,
2 / Mme Irène Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit du département de la Haute-Corse, pour les travaux d'aménagement des deux carrefours de la RD 64 avec la RD 81, dont le siège est Hôtel de Ville, 20200 Bastia,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 2001 les époux Y... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 15 décembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia au profit du département de la Haute-Corse ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.