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02/10/2001 | FRANCE | N°01-70004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 01-70004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Méry, représentée par son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73420 Méry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Méry, représentée par son Maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 73420 Méry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70004
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Savoie, siègeant au tribunal de grande instance de Chambéry, 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°01-70004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.70004
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