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02/10/2001 | FRANCE | N°00-85724;00-85725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2001, 00-85724 et suivant


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre les arrêts nos 2 et 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z... pour vol, recel, complicité de ces délits et violation d'un secret de fabrique :
le premier a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
le second a accordé à la société A..., partie civile, la restitution d'objets placés sous main de justice.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; >I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du 28 mars 2000 :
Vu les mémoires p...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre les arrêts nos 2 et 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Y... et Z... pour vol, recel, complicité de ces délits et violation d'un secret de fabrique :
le premier a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
le second a accordé à la société A..., partie civile, la restitution d'objets placés sous main de justice.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du 28 mars 2000 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 167, 186, 201, 202, 205, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit aux demandes de contre-expertise présentées tant par la demanderesse que par le procureur général et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que le juge d'instruction notifiait l'expertise aux parties le 2 juillet 1999, leur donnant 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande ; que la société X... réclamait une contre-expertise au début du mois d'août, à laquelle le juge ne répondait pas, étant intervenue hors délai ; que par arrêt du 3 septembre 1999, la chambre d'accusation considérait que le supplément d'information était terminé ; que le procureur général requiert un supplément d'information (...) ainsi qu'un complément d'expertise ou une contre-expertise partielle si cela s'avère nécessaire ;
" et aux motifs qu'à diverses reprises Monsieur B... était désigné aux fins d'expertise, sans observation de X... sur ses compétences et son indépendance ; que la demanderesse avait la faculté de dénoncer d'éventuelles carences ; que, dans les temps impartis, elle n'a pas exercé les recours utiles ; qu'en l'état l'impartialité des expertises ne semble pas pouvoir être remise en cause ; qu'il n'y a pas en l'espèce matière à se retourner contre la personne de l'expert alors que les voies de recours sur ses conclusions sont expirées et que celles-ci sont définitives ;
" alors que, d'une part, le juge d'instruction ayant notifié aux parties les conclusions de l'expert le 2 juillet 1999, en leur impartissant un délai de 15 jours pour y répondre, ce délai expirait le samedi 17 juillet ; qu'il apparaît des pièces de la procédure que la demande de contre-expertise a été déposée et visée le lundi 19 juillet suivant, 1er jour ouvrable en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, de sorte que la Cour a énoncé à tort que cette demande était intervenue hors délai, comme ayant été formulée au début du mois d'août ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui a cru pouvoir énoncer sur le fondement et en conséquence de cette première affirmation erronée, que la demanderesse n'ayant pas exercé en temps utile les voies de recours à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise, celles-ci étant devenues définitives, ce dont elle déduit que la partie civile ne pouvait les remettre en cause a violé les droits de la défense et entaché sa décision de défaut de motifs ;
" et alors qu'enfin en tout état de cause, la Cour ne pouvait refuser de fait droit aux réquisitions du procureur général demandant un supplément d'information en invoquant uniquement des carences supposées de la partie civile, inopposables au Parquet, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux réquisitions du procureur général par des motifs appropriés, la Cour a derechef entaché sa décision de défaut de motifs, la privant de base légale " ;
Vu l'article 201 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 mars 1996, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société X..., pour vol, recel, complicité de ces délits et " espionnage industriel " ; que, saisie de l'appel de cette ordonnance par la partie civile, la chambre d'accusation a ordonné deux suppléments d'information, le second par arrêt en date du 20 juin 1997, aux fins, notamment, de procéder à un complément d'expertise ; qu'après exécution de cet arrêt, l'affaire a été appelée à nouveau à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de l'appel ;
Attendu que, pour écarter la demande de contre-expertise présentée par la société X..., l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le juge d'instruction délégué pour procéder au supplément d'information avait notifié aux parties, le 2 juillet 1999, les conclusions du rapport de l'expert et qu'il leur avait imparti un délai de 15 jours pour présenter des observations, énonce que la société X... " avait la faculté de dénoncer d'éventuelles carences et que, dans les temps impartis, elle n'a pas exercé les recours utiles " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
II. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 9 du 28 mars 2000 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense :
Attendu que le contentieux de la restitution des objets placés sous main de justice échappant aux prévisions de l'article 575 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par la société X..., partie civile, à l'encontre de l'arrêt n° 9 en date du 28 mars 2000 ne saurait être déclaré irrecevable sur le fondement de ce texte ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81-11, 99, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la saisine directe aux fins de restitution recevable et ordonné la restitution des scellés réclamés par la société A... ;
" aux motifs que cette saisine directe entre dans les dispositions de l'article 81-11 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation est compétente pour statuer, la procédure (A 96/ 01494) étant toujours pendante devant elle ; que cette saisine est donc recevable ;
" et aux motifs que les documents réclamés étaient placés sous main de justice à la suite du supplément d'information ordonné ; que le rejet de la requête en restitution des scellés ne peut être justifiée que dans l'éventualité d'un complément d'information ou d'un renvoi devant la juridiction de jugement ; que par arrêt n° 2 du 28 mars 2000, la chambre d'accusation estime que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; qu'en conséquence, les plans et spécifications techniques objet de la requête de la société A... doivent lui être restitués ;
" alors que, en premier lieu, et d'une part, la chambre d'accusation, qui a invoqué à tort les dispositions de l'article 81-11 du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande directe de restitution formée par A... a violé les dispositions de l'article 212 du Code de procédure pénale ; et que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, s'estimer en même temps compétent pour statuer en soulignant que la procédure principale (n° A 96/ 01494) était toujours pendante et faire droit à la demande en invoquant la décision prise dans cette même procédure, ce dont il résultait forcément qu'il s'en trouvait dessaisi ;
" et alors, en second lieu, et en tout état de cause que l'arrêt statuant sur la demande de restitution étant la suite de l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, la cassation de ce premier arrêt doit par voie de conséquence entraîner la cassation de l'arrêt faisant droit à la demande de restitution " ;
Attendu qu'en l'état de la cassation de l'arrêt n° 2 confirmant l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt n° 9, rendu au demeurant séparément en méconnaissance de l'article 212, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et ordonnant, en raison du non-lieu intervenu, la restitution, à la société A..., partie civile, de documents placés sous main de justice, doit être cassé par voie de conséquence ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés nos 2 et 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85724;00-85725
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Demande de supplément d'information - Demande aux fins de contre-expertise ou de complément d'expertise - Article 167 du Code de procédure pénale - Irrecevabilité (non).

1° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Demande de supplément d'information - Demande aux fins de contre-expertise ou de complément d'expertise - Article 167 du Code de procédure pénale - Irrecevabilité (non).

1° En application de l'article 201 du Code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, un complément d'expertise ou une contre-expertise sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 3, du Code précité(1).

2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Restitution - Nécessité de statuer par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice.

2° RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Chambre de l'instruction - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Nécessité de statuer par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice.

2° Il résulte des dispositions de l'article 212, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle confirme une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction doit statuer par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Méconnaît ces dispositions, la chambre de l'instruction qui statue sur ce point par un arrêt distinct, rendu postérieurement à l'arrêt confirmant le non-lieu (solution incidente).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 201, 167, al. 3
Code de procédure pénale 212, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 28 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 146, p. 430 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2001, pourvoi n°00-85724;00-85725, Bull. crim. criminel 2001 N° 194 p. 631
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 194 p. 631

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85724
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