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02/10/2001 | FRANCE | N°00-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-14798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Jacqueline B... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Crédit Immobilier d'Alsace, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : Mme Patricia Z..., épouse A..., demeurant ...,
>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z...,

2 / Mme Jacqueline B... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Crédit Immobilier d'Alsace, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : Mme Patricia Z..., épouse A..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat des époux Z..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Crédit Immobilier d'Alsace, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le constructeur n'est pas responsable du retard lorsque celui-ci est causé par l'attitude du maître de l'ouvrage et qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution si le maître de l'ouvrage ne paie pas les acomptes à l'échéance, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les différents incidents créés par les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, avaient eu pour conséquence inéluctable le bouleversement du calendrier des entreprises, que la société de Crédit Immobilier de Mulhouse avait émis des réserves quant à l'avancement du chantier dès le 30 juillet 1992 et exercé l'exception d'inexécution pour défaut de paiement des acomptes en arrêtant le chantier le 19 août, a pu en déduire qu'aucun retard n'était imputable à cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1999), que, par contrat du 30 octobre 1991, les époux Z... et leur fille, depuis lors épouse A..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société de Crédit Immobilier de Mulhouse, devenue le Crédit Immobilier d'Alsace, de la construction d'une maison individuelle ; que le chantier ayant été interrompu le 19 août 1992, le Crédit Immobilier d'Alsace a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux Z..., qui ont formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-payé ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire des travaux, l'arrêt retient que cette réception judiciaire avait été demandée par la société de Crédit Immobilier de Mulhouse et que le premier juge l'avait prononcée au jour du rapport d'expertise, soit au 23 juin 1995, sous réserve des malfaçons et non-façons constatées par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, d'après un motif du tribunal, la réception des travaux avait eu lieu devant l'expert le 23 juin 1995 et, selon un autre motif, qu'elle était intervenue le 6 avril 1994, que le Crédit Immobilier d'Alsace se bornait à soutenir que la prise de possession de la maison début avril 1993 valait réception et alors qu'aucune des parties n'avait demandé le prononcé judiciaire de la réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la réception judiciaire au 13 mai 1993, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le Crédit Immobilier d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Immobilier d'Alsace ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14798
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en paiement de travaux à laquelle est opposée une demande en remboursement d'un trop payé - Décision prononçant la réception judiciaire de l'ouvrage non demandée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-14798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14798
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