La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-12565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ... au Capel, 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1er chambre civile et commerciale), au profit de la société Sodep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ... au Capel, 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1er chambre civile et commerciale), au profit de la société Sodep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... avait proposé de faire refaire les fixations défectueuses de la machine par une entreprise de son choix pour une somme de 4 800 francs, que la société Sodep avait accepté de prendre en charge et que l'expert avait déduit du montant de la réclamation, d'autre part, qu'il n'existait aucun avis technique autorisé prescrivant le remplacement du bac de rétention, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'il appartenait à Mme X..., qui avait proposé elle-même de faire procéder aux travaux pour un coût déterminé, de prendre toutes dispositions à cet effet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le carrelage posé relevait de la classe supérieure et avait une très bonne qualification au risque de glissade selon les essais effectués par le laboratoire italien, que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'il soit anormalement usé et que les témoignages versés aux débats émanant de personnes qui auraient glissé sur le sol par temps de pluie, n'étaient pas déterminants ou pas probants, la cour d'appel, devant laquelle Z... Etienne se bornait à critiquer les qualités du carrelage posé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12565
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1er chambre civile et commerciale), 06 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award