La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-12525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-12525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet FG Immobilier, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet FG Immobilier, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, qui comprenait originairement 4 étages et pour lequel aucun règlement de copropriété n'avait été dressé, avait été surélevé de deux nouveaux étages qui avaient fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 3 août 1953 et que tout l'immeuble était divisé en lots privatifs et en tantièmes de parties communes, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant exactement que l'immeuble dans son intégralité se trouvait soumis au régime de la copropriété, que les conditions de création d'un syndicat secondaire ne se trouvaient pas remplies, que l'existence de deux syndicats, dont l'un réservé à la gestion des étages surélevés, ne pouvait être valablement soutenue et que le syndic était en droit de convoquer tous les copropriétaires des six étages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le bénéfice de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 et n'ayant pas soutenu que l'assemblée générale du 19 avril 1993 ne pouvait pas délibérer comme elle l'a fait à l'occasion de l'examen du point n° 11 de l'ordre du jour de cette assemblée qui n'aurait pas comporté l'énoncé précis d'une résolution à soumettre au vote des copropriétaires, le moyen, de ce chef, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il avait été fait état de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale et sans autorisation administrative pour ceux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, et que Mme Y... n'avait pas contesté l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a caractérisé leur irrégularité ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le bénéfice de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 et n'ayant pas soutenu que l'assemblée générale du 9 novembre 1993 ne pouvait pas, à défaut d'une inscription précise de ce point dans l'ordre du jour, décider de la mise en application de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 19 avril 1993, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12525
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award