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02/10/2001 | FRANCE | N°00-12520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-12520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société d'Installations de Force et Télécommunications (SIFT), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Auxiliaire de Bâtiment (SCI AB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Nazlou A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qu

alités d'héritière de son fils, M. Baptiste X..., décédé le 12 mai 1998,

2 / de M. Gabriel X..., de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société d'Installations de Force et Télécommunications (SIFT), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Auxiliaire de Bâtiment (SCI AB), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Nazlou A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son fils, M. Baptiste X..., décédé le 12 mai 1998,

2 / de M. Gabriel X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de son frère M. Baptiste X..., décédé le 12 mai 1998,

3 / de Mme Tourvanda X... épouse B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son frère, M. Baptiste X..., décédé le 12 mai 1998,

4 / de Melle Marie X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son frère, M. Baptiste X..., décédé le 12 mai 1998,

5 / de M. Jean X..., demeurant ...,

6 / de Me François Y..., mandataire, demeurant ..., Le Tivoli, 92745 Nanterre Cedex, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nicolle et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social était ..., désigné en remplacement de Me Jean-Pierre Z..., par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 4 janvier 1996,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Installations de Force et Télécommunications et de la société civile immobilière Auxiliaire de Bâtment, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Auxiliaire de Bâtiment (SCIAB) avait pour objet l'acquisition d'un terrain avec bâtiments donnés à bail à chacune des sociétés titulaires de parts, que la SCIAB invoquait les conclusions du rapport d'expertise Gombert pour voir retenir une indemnité annuelle mais qu'il ressortait de ce même rapport que l'occupation des locaux telle que prévue dans les baux initiaux ne correspondait plus à la situation actuelle et qu'aucune pièce ne permettait de fixer la réalité de l'occupation des consorts X..., la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCIAB ne justifiait pas avoir tenté de régulariser la situation locative sur les lieux litigieux, que la société d'installation de force et Télécommunications (SIFT) n'avait pas donné suite à l'acquisition des parts susceptible de la rendre entièrement propriétaire des parts sociales et qu'en raison de la carence de ces sociétés, leurs demandes devaient être rejetées ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 14 septembre 1994 avait dit que moyennant le versement par la société SIFT d'une certaine somme entre les mains du mandataire ad hoc de la société Nicolle, la première société serait substituée aux consorts X... pour le rachat des 125 parts de la SCIAB détenues par la société Nicolle et dit que la SIFT serait, moyennant ce paiement, propriétaire des 125 parts et que cette décision était définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 1992 a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait de cette décision de 1994 que la SIFT ne pouvait prétendre être propriétaire des 125 parts détenues à l'origine par la société Nicolle que si elle effectuait au préalable le paiement de la somme déterminée par le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société d'Installations de Force et Télécommunications et la SCI Auxiliaire de Bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Installations de Force et Télécommunications et la SCI Auxiliaire de Bâtiment, ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12520
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12520
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