AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Maurice A..., demeurant ...,
2 / de M. Michel Y..., domicilié Clinique des Cevennes, ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Foncière Louis X..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Z..., de Me Blondel, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la société civile immobilière Foncière Louis
X...
, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale de la société civile immobilière foncière (la SCI) avait décidé à l'unanimité des modalités de la location de l'immeuble dont elle était propriétaire à la société civile immoblière JBL, que la décision de se porter caution des prêts contractés par la société locataire ne constituait pas un engagement anormal pour elle puisqu'elle avait intérêt à permettre le financement de travaux de nature à valoriser l'immeuble, que pendant plusieurs années les prêts avaient été honorés et la situation était restée bénéficiaire, que les associés avaient également accepté le principe de l'acquisition d'un second immeuble et que cette acquisition s'était avérée ruineuse pour la SCI en raison de la concurrence créée par l'implantation d'un centre médical ayant considérablement réduit la demande de locaux professionnels et donc la perception de loyers pour le premier immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite de motifs surabondants sur l'absence de préjudice subi par Mlle Z..., légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux gérants qui n'avaient fait qu'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Z... à payer à M. A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.