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02/10/2001 | FRANCE | N°00-12264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2001, 00-12264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique C..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia D..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de la société Etablissement

s Arnaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Manuel Y..., demeurant ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique C..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de Mme Patricia D..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de la société Etablissements Arnaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de M. Manuel Y..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

6 / de M. Alberto B..., demeurant 31620 Villeneuve-les-Bouloc,

7 / des Etablissements Nagelschmit, dont le siège est 18, chemin En Sigal, 31770 Colomiers, représentés par M. Rey, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire,

8 / de M. Antoine E..., demeurant ...,

9 / de M. Christian F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... et la MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etablissements Arnaud, M. Y..., M. A..., M. B..., les Etablissements Nagelschmitt, M. E... et M. Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que, par lettre du 26 juin 1994, les époux X... avaient notifié à l'architecte la liste des nombreux manquements qui lui étaient reprochés, le mettant en demeure d'y remédier, et que la faute de l'architecte quant au non-remplacement des châssis était caractérisée, celui-ci n'ayant pas cherché, à réception de ce courrier, à résoudre au moins partie des différends dont la non-conformité des châssis qui aurait dû lui apparaître dès avant la réclamation du 26 juin 1994 puisque la facture des travaux lui avait été adressée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté d'une part, que M. C... et la Mutuelle des architectes français (MAF) contestaient les évaluations retenues par l'expert judiciaire pour les réparations et relevé, d'autre part, par motifs adoptés, que l'évaluation des travaux de reprise présentée par les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres de M. G... ne se fondait pas sur la description des travaux préconisés par l'expert mais sur ceux que M. G... estimait utiles, qu'il n'était formulé aucune critique technique à l'égard des propositions de reprise de l'expert et qu'ainsi la distorsion existant entre le devis proposé par l'expert et ceux présentés par M. G... ne caractérisait pas une surévaluation du premier et ne suffisait pas à le remettre en question, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, que le surcoût résultant du recours à d'autres entreprises était une conséquence directe des fautes commises par M. C... dans l'exécution de ses obligations et de l'arrêt du chantier dès lors qu'aucune de ces entreprises ne s'était proposée de reprendre son intervention et ne pouvait y être contrainte, n'étant pas responsable de l'interruption des relations contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. C... et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, rejette la demande de M. C... et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-12264
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12264
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